Abstract
Sur le fond
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6. Il convient de rappeler tout d’abord que conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile et des contraintes d’ordre professionnel ou pratique pour l’organisation de la vie familiale.
[...]
12. A cet égard, la Chambre de recours constate que les requérants n’allèguent pas une pathologie précise dont la scolarisation de l’élève concernée à B III constituerait une mesure indispensable à son traitement. L’attestation du docteur Joëlle Simons du 22 juin 2015, versée au dossier par les requérants, se limite à affirmer que les symptômes de fatigue, les difficultés pour s’endormir et les plaintes de maux de dos récidivant de leur fille « sont probablement à mettre en lien avec les longs trajets quotidiens en bus » et d’ajouter que le transfert demandé « améliorerait la qualité de vie de [...] et de sa famille ». Il en est de même de la lettre du 26 juin 2015 de la maitresse d’école de [...] qui « croit que les longs trajets en bus pourraient avoir un impact sur le niveau de fatigue en question ».
13. Il en résulte que, sans se prononcer même sur la recevabilité de ce moyen en raison du caractère tardif de la production des documents présentés (article V.5.4.4.), ces documents, en raison de l’imprécision de leur contenu, ne satisfont pas au prescrit de l’article précité V.5.4.3. de Politique d’inscription et que par conséquent, ce moyen des requérants doit être rejeté.
14. Il en est de même de l’argumentation concernant l’état de santé de la requérante, mère de l’élève [...], pour laquelle le certificat du 16 février 2015 dressé par le docteur Joëlle Simons, se référant à un « burn out » dont elle a souffert en 2013, se borne à faire état de tensions, de harcèlement et de stress de la requérante qui seraient dus à l’organisation de sa vie professionnelle et familiale créant un risque de récidive pour l’avenir et concluant à ce que le changement de localisation de l’école des enfants pourrait améliorer la qualité de leur vie et celle de la requérante. Par conséquent, et pour les mêmes raisons, ce moyen des requérants doit aussi être rejeté.
15. Quant à l’argumentation des requérants tirée du nombre et de l’âge de leurs enfants, l’âge du requérant et les coûts liés au transport de leurs enfants de et vers l’école, il est évident que ces éléments relevant de la situation familiale et organisationnelle ne constituent pas des circonstances particulières au sens de l’article V.5.4.1. de la Politique d’inscription qui pourraient différencier la situation des requérants des autres cas similaires des familles dont les enfants sont scolarisés dans une école européenne.
16. Concernant le moyen tiré de l’illégalité de l’article V.4.23.4. de la Politique qui prévoit l’inscription prioritaire d’élèves SWALS à B III aux dépens des élèves britanniques qui se trouvent être exclus faute de places disponibles, la Chambre de recours estime, qu’en dehors même de toute considération tenant compte des larges pouvoirs de réglementation dont disposent les Ecoles européennes afin de déterminer les modalités et les critères de scolarisation, que c’est à juste titre qu’elles soutiennent que le moyen est tiré d’une situation qui est en pratique sans incidence sur la situation des requérants qui n’ont ainsi pas d’intérêt à l’invoquer.
17. Enfin concernant l’argumentation des requérants qui se plaignent d’un déficit démocratique en raison de la distorsion entre les lignes directrices de la politique d’inscription et la réalité de la vie des familles des élèves, l’absence d’égalité de traitement, le manque de transparence de la part de la Commission européenne dont les services n’apportent pas l’information et l’aide nécessaire aux parents dans le cadre des demandes de transfert et enfin l’absence de transparence concernant les critères d’admission des transferts et le nombre d’élèves SWALS admis à B III en M2 et P2, la Chambre de recours considère que ces griefs ne portent en rien atteinte à la légalité des décisions attaquées par le présent recours en annulation. Quant à la violation alléguée d’un prétendu droit de l’homme à être scolarisé dans une école proche de son domicile, la Chambre de recours a déjà répondu nécessairement à ce moyen par les appréciations précédentes concernant le statut des écoles européennes, les conditions et le régime d’accès à celles-ci.
18. Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté.