BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 14/47


Decision Date: 30.09.2015


Keywords

  • seconded staff
  • remuneration
  • severance grant
  • admissibility
  • right to effective legal redress
  • equal treatment
  • legitimate expectations
  • legal and other costs of the case
  • appeal procedures and deadlines

Full Text

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Abstract

La décision 14/28 concerne le calcul de l'allocation de départ avant le mémo du Secrétaire général du 29 avril 2013. La décision 14/47 concerne le calcul de l'allocation de départ après le mémo du 29 avril 2013.

Sur la recevabilité,
14. Le moyen d’irrecevabilité opposé par les Ecoles européennes ne reprend pas la motivation de la décision du Secrétaire général du 8 juillet 2014, à savoir que le recours administratif a été introduit tardivement – ce qui implique de reconnaître la régularité de la procédure administrative sur ce point. Néanmoins, comme la Chambre de recours l’a déclaré à plusieurs reprises (par exemple, dans ses décisions du 26/08/2009 - recours 09/31- et du 12/10/2011 - recours 11/56R), les règles de recevabilité des recours, entre autres, celles qui établissent le délai dans lequel ceux-ci doivent être introduits, sont d’ordre public et doivent, dès lors, être appliquées d’office par les autorités administratives et judiciaires. Dans le cas présent, la décision contestée signale que la liquidation, dont elle avait connaissance depuis décembre 2013, fut notifiée à la requérante le 10 février 2014 et que le recours administratif a été introduit le 18 mars suivant, en dehors du délai d’un mois prévu dans l’article 79.3 du Statut. La décision ajoute que « la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas encore perçu la totalité de son complément d’allocation pour cessation d’activités, pour des raisons indépendantes de son calcul, doit être considérée comme indifférente en l’espèce». La Chambre de recours a toutefois considéré, dans des cas similaires au cas présent, que le caractère provisionnel de la liquidation permet à l’intéressé de la remettre en question jusqu’à ce qu’elle soit définitive (voir décisions du 5/2/2015 - recours 14/28 et 14/31), raison pour laquelle, étant admis par la décision contestée que la liquidation définitive n’avait pas encore eu lieu, le recours administratif était recevable.

15. Quant au délai pour introduire le recours contentieux, [...]

17. [...], la Chambre de recours a également déclaré que les obstacles en matière de procédure qui pourraient empêcher un examen du fond d’une affaire et, en conséquence, de la résoudre, doivent être interprétés de manière restrictive en vertu du principe «pro actione» et du droit au recours effectif. [...]

18. Des données précédentes, on retiendra que la date retenue par les Ecoles européennes comme étant celle de prise de cours du délai de trois mois (le 10 juillet 2014) ne peut être acceptée, car ce n’est qu’au moment où la requérante reçoit l’avis du bureau de poste de sa localité qu’elle est en mesure de connaître l’existence du contenu de la décision ; de telle sorte que le temps mis par les services de la poste dans le traitement de l’envoi ne peut pas être décompté du délai de recours au préjudice du destinataire (voir la décision de 26 janvier 2011 - recours 10/69).[...]

Sur le fond,
21. Comme antécédent nécessaire pour la décision du présent recours, il y a lieu de se référer aux décisions de la Chambre de recours du 5 février 2015 (recours 14/28 et 14/31), rendues sur des recours similaires introduits par d’autres professeurs espagnols de l’Ecole européenne d’Alicante en faveur desquels avait été effectuée, au cours de l’année 2011, la liquidation de l’allocation de départ prévue à l’article 72 du Statut. [...]

23. Il convient à présent de faire apparaître les différences existant entre ces décisions et le présent recours. En premier lieu, dans les deux cas cités, la liquidation a été faite en application du Mémorandum 87-L 510 de 1987 qui éclairait l’interprétation de l’article 72 du Statut. En l’espèce, quand a été effectuée la liquidation (en décembre 2013), c’est le nouveau Mémorandum adopté par le Secrétaire général le 29 avril 2013, qui était en vigueur. Son objet étant d’unifier le calcul de l’allocation de départ des divers professeurs, y compris les espagnols, détachés dans les différentes Ecoles. Pour le calcul de ladite allocation, il y a lieu d’inclure « tous les éléments associés au taux de la rémunération, à l’échelle et à la fonction qui correspondent à un enseignant / tout autre membre du personnel détaché», c’est-à-dire, dans le cas des professeurs espagnols, le salaire de base et les compléments, comme cela est indiqué dans les certificats du Ministère espagnol de l’Education. Cette manière de calculer n’est pas contraire à l’article 72 du Statut et sa possibilité a été admise dans les décisions de la Chambre de recours du 5 février dernier. Toutefois, il fut considéré, dans le cas d’espèce, que le principe de confiance légitime avait été violé du fait que, avec les mêmes éléments de fait et en application du même Mémorandum de 1987, le calcul de l’allocation fut effectué d’une manière différente uniquement pour les professeurs espagnols détachés à l’Ecole d’Alicante, comparativement à celui effectué pour les professeurs de même nationalité détachés dans d’autres Ecoles européennes.

24. En l’espèce toutefois, ce dernier principe ne peut être retenu. [...]

26. L’allégation suivant laquelle le Mémorandum de 2013 est contraire à ce qui est établi à l’article 72 du Statut manque de fondement.

Sur les frais et dépens,
29. Considérant les conclusions des parties en l’espèce, en tenant compte des circonstances particulières du cas et du fait qu’il y a eu rejet du moyen d’irrecevabilité du recours allégué à titre principal par les Ecoles européennes et que celles-ci n’ont pas fixé le moindre montant pour les dépens, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.