Abstract
4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.
5. En premier lieu, la circonstance que les requérants n'ont pu présenter la demande d'inscription de leur fille […] que lors de la troisième phase est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'Autorité centrale des inscriptions n'a pu leur proposer que l'école européenne de Bruxelles IV. Il ressort, en effet, clairement de la comparaison des dispositions des articles V.7. V.8. et V.9. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2014-2015, concernant respectivement la première, la deuxième et la troisième phases d'inscription, que l'inscription pendant l'une ou l'autre phase ne donne en aucune manière, pour les demandes introduites sans présenter de critère particulier de priorité, plus ou moins de chances d'obtenir une place dans l'école de son choix. Ainsi que précisé au IV de la même politique, les dossiers des demandes de cette nature introduites pendant les deux premières phases d'inscription sont d'ailleurs examinés dans un ordre déterminé par un classement aléatoire et il peut se trouver que de nouvelles places disponibles, qui ne l'étaient pas pendant ces phases, apparaissent postérieurement, par exemple en raison de l'ouverture d'une nouvelle classe, ou par suite de refus de places proposées, ou encore par l'utilisation de réserves imposées par l'existence même de plusieurs phases d'inscription
6. En second lieu, si certaines circonstances particulières peuvent permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article V.5.4.2. de la politique d'inscription range au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet : " a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux (...) d) la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des écoles européennes) même si elle est imposée par l’employeur (...) f) les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets, g) la localisation du lieu ou le choix de scolarisation d’autres membres de la fratrie (...)".
7. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale.
8 . En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
9. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule Ecole européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
10. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.
11. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article V.5.4.3. de cette politique, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé."
12. Or, en l'espèce, les requérants n'allèguent aucune pathologie de cette nature et se bornent à invoquer le très jeune âge de leur enfant, qui ne le prédisposerait pas à supporter des trajets en bus scolaire, ainsi que le stress découlant de son arrivée dans un lieu nouveau, et les contraintes d'organisation familiale et professionnelle imposées par son inscription à l'Ecole européenne de Bruxelles IV en raison de l'éloignement de leur domicile.
13. Ainsi que la Chambre de recours l'a relevé à plusieurs reprises, s’il peut être aisément admis qu’une longue distance séparant l’école de son domicile peut être plus difficile à assumer pour un enfant qui est à l’âge de l’école maternelle, force est aussi de constater que le Conseil supérieur des Ecoles européennes, qui fixe les lignes directrices pour les politiques d'inscription à Bruxelles, n’est maître ni de la localisation desdites écoles, qui nécessite l’accord de l’Etat membre d’accueil, ni de celle des domiciles des élèves, qui dépend exclusivement de leurs parents.
14. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [...] et Mme [...] ne peut qu'être rejeté.