BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 14/22


Decision Date: 18.08.2014


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • principle of good administration
  • legal and other costs of the case

Full Text

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
8. Aux termes de l’article V.5.4.3 de la Politique d’inscription 2014-2015, « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ». En vertu de l’article V.5.4.4. « Les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription ». Enfin, selon l’article V.5.4.6. de la même politique, « Sauf cas de force majeure dûment motivé, les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’Autorité centrale des inscriptions ».

9. Au vu de ces dispositions, la Chambre de recours estime que le caractère indispensable de la mesure demandée peut ressortir tant d’une évaluation contenue dans un certificat médical que d’une appréciation globale des motifs exposés par le demandeur et des pièces justificatives annexées à la demande.

10. Dans le cas d’espèce, il est constant que les requérants ont présenté à l’ACI la demande de transfert de leur fille [...] avec deux certificats médicaux de 2010 et 2013 qui attestent, d’une part, une intervention chirurgicale subie par [...] en 2008 visant à retirer des végétations adénoïdes et, d'autre part, la persistance - nonobstant cette intervention - de la dite pathologie à l’oreille droite. Les requérants ont également annexé à la demande un certificat médical daté du 29 janvier 2014 qui, en particulier, spécifie la maladie dont la jeune fille souffre, l’intervention chirurgicale qu’elle a subie, le fait qu’elle continue à souffrir très spécialement de l’affection concernée et que, pour éviter des récidives pouvant être dommageables à son appareil auditif, il est ‘conseillé et recommandé’ qu’elle puisse suivre les cours dans un établissement scolaire plus proche de son domicile.

11. En considération d’une évaluation globale de ces indications et de ces pièces justificatives, l’ACI ne pouvait que soit déduire le caractère nécessaire de la fréquentation d’une école plus proche du domicile de la jeune fille, soit demander des précisions complémentaires sur la nature de la maladie et ses effets invalidants. En rejetant la demande d’inscription au seul motif que le certificat médical du 29 janvier 2014, qui lui était soumis, ne permettait pas d’établir le « caractère indispensable » du transfert à l’école demandée par la requérante, l’ACI a procédé à une instruction insuffisante de cette demande (voir, en ce sens, la décision n°13/26 du 5 août 2013), en violation du principe de bonne administration, qui s’impose aux Ecoles européennes comme aux Etats membres de l’Union européenne (voir la décision n° 10/49 du 16 novembre 2010). Cette conclusion est d’ailleurs renforcée par le fait que, comme l'ont fait remarquer les requérants, produisant d’autres certificats médicaux, peu de temps après la présentation de la demande de transfert, [...] a subi une récidive importante de la maladie.

12. Au vu de ces considérations, la décision par laquelle l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a refusé le transfert de [...] vers l’Ecole européenne de Bruxelles I doit être annulée.

Sur les frais et dépens,
13. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…). A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

14. Les Ecoles européennes succombent dans la présente instance mais la partie requérante n’a toutefois pas conclu à la condamnation des Ecoles européennes aux frais et dépens. La Chambre de recours estime donc qu’il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.