BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 14/05


Decision Date: 05.06.2014


Keywords

  • appeal in revision
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Sur la recevabilité du recours en révision,
13. Il ressort de ces dispositions [articles 39 et 40 du Réglement de procédure] que cette procédure vise à permettre la révision d'une décision de la Chambre de recours si le fait découvert répond à deux conditions essentielles: en premier lieu, il doit être de nature à exercer une influence décisive sur le prononcé de la décision de la Chambre et, en deuxième lieu, il devait être inconnu, autant de la Chambre de recours que de la partie demanderesse en révision, avant le prononcé de la décision.

14. En l’espèce, force est de constater que l’argumentation développée par M. [...] n’est fondée sur aucun fait nouveau qui n'était pas connu de lui avant le prononcé de la décision de la Chambre de recours dans le cadre de l’affaire 13/64. En effet, il prétend que peut être qualifié comme tel le fait que les « contre-arguments » qu’il avait personnellement présentés dans le cadre de la procédure administrative aient été envoyés par l’Ecole européenne de Munich à son avocat le 3 février 2014, c'est-à-dire après la décision d’irrecevabilité prononcée par la Chambre de recours.

15. Or, la Chambre de recours estime qu’une telle argumentation est illogique et contradictoire et ne peut être retenue. En fait, les actes mis en place par la partie demanderesse ne peuvent, en tant que tels, être considérés comme inconnus à cette dernière. Si, comme il est soutenu par M. [...], son avocat n’a pris connaissance des « contre-arguments » qu'il avait présentés au cours de la procédure administrative qu’après que la Chambre de recours se soit prononcée, cela devrait être attribué uniquement à l'absence d’une complète et efficace communication entre le même M. [...] et son avocat. Par ailleurs, ce manque de communication n’est dû ni à un cas de force majeure ni à un fait imputable à la partie adverse, qui, selon M. [...], permettent dans la plupart des systèmes judiciaires des États membres, la révision d’une décision ayant nature de chose jugée.

16. Enfin, retenir qu’un fait de la partie demanderesse, qui n’a pas été communiqué par cette dernière à son avocat au moment approprié, puisse être qualifié comme nouveau pour la partie elle-même, au sens de l'article 39 du règlement de procédure, offrirait un outil facile pour remettre en cause une décision de la Chambre de recours qui, conformément aux stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, se prononce en première et dernière instance, et dont les arrêts ne sont susceptibles ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation (voir en ce sens la décision 13/40 du 12 novembre 2013, point 24).

17. En l'espèce, donc, il manque une condition essentielle pour procéder à la révision de la décision de la Chambre de recours en vertu de l'article 39 de son règlement de procédure, à savoir la découverte d'un fait qui était inconnu, avant le prononcé de la décision, de la partie qui demande la révision. Dans ces circonstances, il est inutile d’examiner les autres arguments soulevés à l’appui de la demande en révision.

18. En conséquence, le recours en révision doit être considéré comme irrecevable, et rejeté.