BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/50


Decision Date: 31.01.2014


Keywords

  • school fee
  • category III
  • legitimate expectations
  • obligation to motivate
  • Board of Governors

Full Text

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Abstract

14. Sur le premier moyen,
Par leur premier moyen, les requérants contestent la légalité de la décision du Conseil supérieur des 3-5 décembre 2012 en ce qu’elle viole le principe de confiance légitime quant à une augmentation seulement limitée ou raisonnable du minerval applicable aux frères et sœurs des élèves déjà inscrits aux Ecoles européennes.

La Chambre de recours a déjà statué (voir sa décision du 10 décembre 2012, recours 12/60 et, dans le même sens, l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009, T-334/07, Denka c. Commission, Rec. II, point 148) que le droit de se prévaloir de la protection du principe de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. « Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables ».

En l’espèce, force est de constater que le Conseil supérieur n’a jamais fourni aux requérants des assurances précises, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, en ce qui concerne les limites de l’augmentation du taux du minerval applicable aux frères et sœurs des élèves déjà inscrits aux Ecoles européennes.

Partant, le moyen tiré d’une violation de la confiance légitime n’est pas fondé.

15. Sur le deuxième moyen,
Par leur deuxième moyen, les requérants contestent la légalité de la décision du Conseil d’administration de l’Ecole européenne de Munich qui, faisant usage de la faculté laissée à chaque Ecole d’adapter, dans les marges fixées, le minerval applicable aux élèves de catégorie III, a décidé de porter celle-ci à 30% au lieu de la majoration de base fixée par le Conseil supérieur à 25%.

A cet égard, la Chambre de recours relève que, conformément à une jurisprudence bien établie tant dans l’ordre juridique européen que dans celui de nombreux Etats membres, « la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées et le respect de cette obligation doit être contrôlé en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte attaqué, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt des destinataires à recevoir des explications » (arrêt de la Cour de justice du 1er juillet 1986, Usinor c/ Commission, C-185/85, Rec. p. 2079, point 20). En particulier, l’exigence de motivation est d’autant plus grande que l’appréciation de l’auteur de la décision visée s’écarte de la simple application normale d’un texte ou de la pratique communément admise en la matière, cet auteur devant exposer clairement les raisons pour lesquelles il a estimé que les particularités de l’espèce justifiaient une telle appréciation » (voir décision de la Chambre de recours du 5 août 2008, 08/11, point 8).

En l’espèce, cette exigence de motivation est reconnue par le Secrétaire général des Ecoles européennes lui-même. En effet, dans son Mémorandum du 14 décembre 2012 envoyé aux directeurs des Ecoles européennes (2012-12-M-2/KK), ayant précisément pour objet de clarifier la portée de la réforme du minerval adoptée par le Conseil supérieur en sa décision des 3-5 décembre 2012, le Secrétaire général précise que toute décision des différents conseils d’administration des écoles qui viserait à s’écarter du taux d’augmentation de 25% [décidé par le Conseil supérieur] devra être « dûment justifiée » (c’est la Chambre de recours qui souligne).

Or, il convient de constater que la décision de l'Ecole européenne de Munich de fixer l'augmentation du minerval à 30% au lieu de 25 %, telle qu’elle a été communiquée aux intéressés, ne répond pas aux exigences de motivation mentionnées ci-dessus.

Cependant, une telle façon de motiver a posteriori ne peut être acceptée.

En effet, comme l'a reconnu le Tribunal de l'Union européenne, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief : « l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union ». (arrêt du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki / Commission (T-589/08, Rec. p.II-40) (cf. points 63-64).

Ce manque de motivation apparaît encore plus grave en l’espèce si l'on tient compte, d'une part du fait que la décision de l’Ecole européenne de Munich ne rentre pas dans une pratique ordinaire d’augmentation du minerval mais qu’elle implique au contraire, comme cela ressort du procès-verbal mentionné, un «ajustement extraordinaire» de ce dernier, et d’autre part, du fait que l'augmentation en question est d'une telle ampleur qu’elle pourrait, pour certaines familles, entraver dans la réalité des faits le droit même d’admission des frères et sœurs des élèves déjà inscrits à l’Ecole, vu l’augmentation particulièrement forte de la charge financière liée à la scolarisation de toute la fratrie.

Par conséquent, les requérants sont fondés à se plaindre de l’absence de motivation suffisante de la décision de l’Ecole européenne de Munich d’augmenter de 30% au lieu de 25% le minerval des élèves de catégorie III nouvellement inscrits à l’école à partir de la rentrée scolaire de septembre 2013.

Le moyen est donc fondé.