Abstract
4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.
5. Les décisions attaquées, qui sont fondées sur les articles 4.11, 4.19.5. et 5.4.2. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2013-2014, sont parfaitement justifiées.
7. Si certaines circonstances peuvent permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article 5.4.2. range au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet : " a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux (...) f) les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets, g) la localisation du lieu ou le choix de scolarisation d’autres membres de la fratrie (...)".
8. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.
9. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
10. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
11. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.
12. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article 5.4.3. de cette politique, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé."
13. Or, s'il est fait allusion, dans le présent recours, au fait que les élèves concernés auraient tendance à être malades en bus, il n'est pas justifié ni même allégué qu'ils souffriraient d'une pathologie telle que leur inscription à l'Ecole européenne de Bruxelles I constituerait une mesure indispensable au traitement au sens des dispositions précitées de l'article 5.4.3.
14. Quant à l’intérêt pour un élève de rencontrer des camarades d’une autre section linguistique en raison de la nationalité de l’un de ses parents, la Chambre de recours a déjà jugé à plusieurs reprises (voir les décisions 09/11 du 4 aout 2009, 10/22 du 27 juillet 2010 et 12/29 du 22 mai 2012) qu’il ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’Autorité centrale des inscriptions doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles.
15. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme et M. [...] ne peut qu'être rejeté.