BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/29


Decision Date: 03.06.2013


Keywords

  • admissibility
  • act adversely affecting
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • appeal procedures and deadlines

Full Text

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Abstract

7. Le présent recours est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

8. En effet, aux termes de l’article 27 de la convention portant statut des écoles européennes « (…) 2. La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles (…) 7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par le présent article ».

9. Il ressort clairement de ces stipulations que les recours présentés devant la Chambre de recours ne peuvent, en principe, être introduits qu'après épuisement de la voie administrative, c'est-à-dire après la formation d'un recours administratif dans les conditions prévues par l'un des textes d'application de la convention. Pour un recours émanant d'un parent d'élève, le texte pertinent est le règlement général des écoles européennes.

10. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 66 et 67 de ce règlement général, seules les décisions prises sur les recours administratifs notamment par le Secrétaire général des écoles européennes et, par exception, celles de l'Autorité centrale des inscriptions des écoles de Bruxelles peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la Chambre de recours, étant précisé qu'un tel recours doit être introduit dans le délai de deux semaines à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

11. En l'espèce, il est constant que le recours contentieux de M. [...] n'a pas été précédé d'un recours administratif formé dans les conditions prévues par les articles précités du Règlement général des Ecoles européennes.

12. Il peut, au surplus, être relevé, que ce recours n'identifie pas clairement la ou les décisions de l'école européenne de Luxembourg II qui seraient constitutifs d'un acte faisant grief dont la légalité pourrait être mise en cause au sens de l'article 27 précité de la convention portant statut des écoles européennes. Selon cet article, en effet, la compétence de la Chambre de recours est limitée au contrôle de la légalité de tels actes et les actions engagées pour une autre cause, notamment en matière de responsabilité civile ou pénale, relèvent de la compétence des juridictions nationales.

13. En tout état de cause, à supposer même que les différentes réponses apportées par l'école européenne de Luxembourg II aux questions posées par M. et Mme [...] puissent être regardées comme des actes faisant grief au sens dudit article, elles sont intervenues entre mars et juillet 2012. Le présent recours contentieux, introduit seulement le 17 mai 2013, l'a donc été très largement après l'expiration des délais prévus par le règlement général des écoles européennes tant pour la formation des recours administratifs que pour l'introduction des recours contentieux.

14. Il s'ensuit que le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.