BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/28


Decision Date: 01.08.2013


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility

Full Text

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Abstract

10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions [les articles IV.6.1., IV.5.4. de la politique d’inscription pour l’année scolaire 2013-2014] que le parent qui demande un transfert pour son enfant en se basant sur des circonstances particulières, indépendantes de sa volonté, afin que soit octroyé, dans l’intérêt de l’enfant, un critère de priorité à cette demande, doit joindre à cette demande toutes les pièces justificatives pour en démontrer le bien-fondé.

11. Il est vrai que, dans le cas présent, une des pièces justificatives à l’appui de la demande de transfert, à savoir un certificat du docteur en psychologie Mme [K], était la même que celle présentée lors d’une première demande de transfert et se référait à une circonstance particulière identique, à savoir les troubles cognitifs et émotionnels dont souffre l’enfant du requérant. Il est vrai aussi que cette première demande, en septembre 2012, avait été rejetée, sans que le requérant ait introduit un recours contentieux contre la décision de rejet, conférant ainsi à cette dernière un caractère définitif et que dès lors le recours contre la nouvelle décision de rejet semble, à première vue, irrecevable.

12. Il résulte également des dispositions susmentionnées de la PI, qu’un moyen qui ne vise que les distances qui séparent la résidence de l’enfant, le lieu de travail de l’un des parents, les cabinets des thérapeutes et l’école, doit être regardé comme non fondé sur la base desdites dispositions, excluant expressément ces différentes circonstances de la notion de circonstance particulière au sens de l’article IV.5.4.1 de la PI. Dès lors, il est tout aussi vrai que le moyen invoqué dans le cas présent pour fonder le recours, semble, à première vue, non fondé.

13. Cependant, dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que le requérant, à l’appui de sa nouvelle demande de transfert, a déposé un deuxième certificat, dressé par une autre praticienne de l’art de guérir, Mme [L], thérapeute pour enfants. Cette dernière, se fondant aussi bien sur l’évaluation psycho-éducationnelle effectuée par la Dr [K] en juillet 2007, que sur sa propre expérience en qualité de thérapeute ayant traité [I] pendant un nombre irrégulier de sessions, confirme que l’enfant rencontre de sérieux problèmes d’ordre psycho-social et émotionnel ainsi que des difficultés d’apprentissage, qui nécessitent une thérapie plus régulière et fréquente que celle qu’elle a pu donner jusqu’à présent à cet enfant. Cette thérapeute atteste également qu’à plusieurs reprises elle a dû annuler une séance, vu que l’enfant était trop stressée et fatiguée, suite au long trajet de bus pour rentrer de l’école et par conséquent l’heure tardive à laquelle le traitement pouvait seulement commencer. Il ressort également des éléments du dossier que Mme [L] est le sixième thérapeute que la fille du requérant fréquente en trois ans et le seul auquel elle répond de manière positive. Cela ressort par ailleurs aussi du certificat précité, dans lequel la thérapeute atteste qu’elle a commencé à faire quelque progrès […]. Or, Mme [L] a fait savoir qu’elle ne pourra continuer à traiter l’enfant que pendant ses heures de travail, se terminant à 5H00, alors que l’enfant ne rentre de l’EEB4 que vers 5H00.

14. Enfin, aussi bien les éléments du dossier que les informations spécifiques données lors de l’audience, démontrent le besoin de traitement thérapeutique et d’encadrement de l’enfant. Ce dernier besoin est par ailleurs reconnu par les EE elles-mêmes vu les mesures de soutien éducatif qui ont été prises à son égard (traitement comme élève présentant des besoins spécifiques, aide à l’apprentissage). S’il est vrai que, tel qu’il ressort du rapport déposé par les EE lors de l’audience, une légère amélioration des résultats de l’enfant a pu être constatée, cela est précisément la suite desdites mesures d’encadrement.

15. Il résulte de l’ensemble de ses considérations qu’au vu des circonstances particulières telles qu’elles ressortent du dossier, l’inscription de la fille du requérant dans une école proche de son domicile peut être regardée comme constituant une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’enfant. […] Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, on ne peut que conclure que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’ACI a rejeté la demande de transfert de sa fille [I] et de son fils [L] de l’EEB4 vers l’EEB2.