BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/21


Decision Date: 29.07.2013


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility
  • legality

Full Text

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Abstract

Sur le fond
9. Il ressort de ces dispositions que les circonstances particulières susceptibles d'être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix sont précisément définies et doivent être clairement exposées dans les demandes d'inscription.

10. Or, en l’espèce, il est constant que, dans la demande d’inscription de leur fils, les parents ont laissé en blanc l’indication relative à l’existence des circonstances particulières au sens de l’article V.5.4 de la Politique d’inscription. Cela nonobstant le formulaire de la demande, lequel indiquait très clairement soit l’opportunité de prendre connaissance de l’article 5.4 qui définit ce que l’on entend pour circonstances particulières, soit la nécessité de joindre à la demande l’exposé clair et les pièces justificatives qui permettaient d’établir l’existence d’une circonstance particulière, comme le fait que les éléments et les pièces communiqués après l’introduction de la demande seraient écartés d’office de l'examen de la demande, conforment à l’article V.5.4.4 de la Politique. Il s’ensuit que, sous cet aspect, aucune illégalité ne peut être reprochée à la décision attaquée.

11. D’autre part, il y a lieu de souligner que le certificat médical tardivement présenté par la requérante n’est pas en mesure de prouver la nature exacte de la maladie dont souffrirait Mme [...], car il se limite à indiquer qu'il s'agit d'une maladie grave dont le nom, pour des raisons de secret médical, ne peut être communiqué. A cet égard, il convient d’observer que la Chambre de recours assure le respect de la vie privée en tant que droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Toutefois l’application de ce droit ne peut pas avoir pour effet d’exonérer la requérante de la charge de la preuve qui incombe à celui qui allègue un fait, principe fondamental de toute procédure. Et ce d’autant plus que la Chambre de recours aurait adopté, à la demande de l’intéressée, toutes les mesures nécessaires pour que les informations sur sa vie privée soient dûment protégées (voir en ce sens, décision 11/63 du 10 juillet 2012, point 8).

12. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’ACI attaquée ne peut pas être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation justifiant son annulation et que le recours doit être rejeté comme non fondé.