BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/05


Decision Date: 30.07.2013


Keywords

  • appeal for interpretation
  • Baccalaureate
  • legal and other costs of the case
  • appeal for rectification
  • appeal in revision

Full Text

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Abstract

La présente décision concerne les recours enregistrés sous les n° 13/05 et 13/31.

Le présente décision concerne un recours en révision des affaires suivantes :
1) un recours introduit le 6 février 2013 par M. et Mme […], demeurant […], ledit recours tendant, d'une part, à l'interprétation de la décision du 11 décembre 2012 par laquelle la Chambre de recours a rejeté le recours contentieux 12/71 dirigé contre la décision du 9 août 2012 du président du jury du baccalauréat européen pour la session 2012 ayant rejeté leur recours administratif relatif à la note obtenue par leur fils, [...], à cet examen dans l’épreuve de chimie, et, d'autre part, à la rectification d'erreurs matérielles dont serait entachée la décision du 11 décembre 2012, 2) un recours introduit par les mêmes personnes le 30 avril 2013 et tendant à la révision de la même décision du 11 décembre 2012,

9. Il y a lieu d'observer que les deux recours 13/05 et 13/31 contiennent trois demandes qui auraient dû normalement faire l’objet de trois recours distincts dès lors qu’ils sont régis par des procédures différentes prévues respectivement dans le règlement de procédure par les articles 36 et 37 pour l’interprétation, par l’article 38 pour la rectification d’erreurs matérielles et par les articles 39 et 40 pour la révision. Il convient, en conséquence, de distinguer les différentes demandes formulées par M. et Mme [...].

Sur la demande d'interprétation
10. Aux termes de l'article 36 du règlement de procédure : " La demande en interprétation d’une décision de la Chambre de recours peut être formée contre toutes les parties en cause dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision ". Aux termes de l'article 37 : " 1. La demande est attribuée à la formation de la Chambre de recours qui a rendu la décision. Celle-ci statue par voie de décision après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. - 2. La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision interprétée".

11. Il ressort de ces articles, et notamment de la dernière phrase précisant que la décision interprétative est annexée à la décision interprétée, que cette procédure vise à permettre d'éclairer les justiciables concernés sur la signification ou la portée exacte d'un ou de plusieurs éléments d'une décision de la Chambre de recours qui ne serait pas claire et donc sujette à interprétation.

12. Contrairement à ce que semblent penser M et Mme [...], l'absence de possibilité d'appel ou de pourvoi contre les décisions de la Chambre de recours ne permet nullement de donner à cette procédure spécifique d'interprétation une portée plus large. En effet, ainsi que cela vient d'être rappelé dans l'arrêt du 19 juin 2013 rendu sur le recours 13/04, l'absence de possibilité de saisir un juge d’appel ou de cassation, qui résulte des termes mêmes de la convention portant statut des écoles européennes ayant institué une juridiction de première et dernière instance, ne saurait, à l'évidence, être reprochée à la Chambre de recours, qui est précisément chargée de contrôler l'application de ladite convention. Seule une éventuelle modification de celle-ci, dont les auteurs sont à la fois les Etats membres et l'Union européenne, pourrait permettre qu'il en soit autrement.

13. Or, en l'espèce, force est de constater que les requérants, qui contestent systématiquement le bien-fondé des différents paragraphes de la décision attaquée, ne cherchent nullement à être éclairés sur leur signification ou sur leur portée. Faute de contenu répondant à la finalité d'un recours en interprétation, leurs conclusions à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la mise en cause par les Ecoles européennes de la tardiveté du recours et de l'intérêt à agir des requérants.

Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles
14. Aux termes de l'article 38 du règlement de procédure : "1. Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des décisions, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Chambre de recours, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision. - 2. Les parties, dûment avisées par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président. - 3. La Chambre de recours décide en chambre du conseil. La minute de sa décision est annexée à la minute de la décision rectifiée ".

15. Il ressort de cet article que cette procédure vise seulement à corriger dans le texte d'une décision de la Chambre de recours les erreurs purement matérielles qui sont évidentes et ne souffrent pas de contestation sérieuse quant au contenu et au sens des termes en cause.

16. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12 du présent arrêt, l'absence de possibilité d'appel ou de pourvoi contre les décisions de la Chambre de recours ne permet nullement de donner à cette procédure spécifique de rectification d'erreurs matérielles une portée plus large.

17. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucune erreur de ce type n'est précisément identifiée dans le présent recours. Celles qui sont relevées par les requérants, en effet, ne constituent en aucune manière des erreurs purement matérielles mais des éléments dont le bien-fondé est contesté par eux.

Sur la demande de révision
21. Aux termes de l'article 39 du règlement de procédure :" La révision d’une décision ne peut être demandée à la Chambre de recours qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de la Chambre et de la partie qui demande la révision. " Aux termes de l'article 40 : " 1. La demande en révision peut être formée contre toutes les parties en cause dans la décision. Elle doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée. - 2. Sans préjuger le fond, la Chambre de recours statue sur la recevabilité, au vu des observations écrites de parties, par voie de décision rendue en chambre du conseil. - 3. Si la Chambre de recours déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond et statue par voie de décision conformément aux règles de la procédure ordinaire."

22. Ainsi que cela vient d'être rappelé dans l'arrêt précité du 19 juin 2013 rendu sur le recours 13/04, il ressort de ces dispositions que cette procédure vise exclusivement à permettre la révision d'une décision de la Chambre de recours en raison d'un élément susceptible d'avoir une influence décisive qui n'aurait pas été connu d'elle et de la partie demanderesse avant la prononcé de la décision. Elle ne permet pas, en dehors de ces seules circonstances, de remettre en cause une décision de la Chambre de recours, qui se prononce, conformément aux stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des écoles européennes, en première et dernière instance et dont les arrêts ne sont susceptibles ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.

23. En l'espèce, force est de constater que, si M. et Mme [...] remettent en cause le sens et les motifs de la décision du 11 décembre 2012, leur recours ne permet pas d'établir l'existence d'un élément qui aurait à la fois été inconnu d'eux et de la Chambre de recours avant cette date et susceptible d'exercer une influence décisive.

24. Il est vrai que certains des éléments avancés par les requérants n'ont été obtenus que postérieurement à la décision attaquée. Mais, outre que nombre d'entre eux ne portent pas sur de faits réellement nouveaux par rapport à ceux débattus dans le cadre du recours 12/71, il n'est nullement démontré que ceux qui n'étaient connus ni de M. et Mme [...] ni de la Chambre de recours soient susceptibles d'exercer une influence décisive sur le sens de la décision de cette juridiction.

27. En réalité, par leur recours en révision, M. et Mme [...] entendent, en avançant des éléments recherchés postérieurement à la décision du 11 décembre 2012 en vue de conforter l'argumentation développée dans leur recours initial, contester le bien-fondé de la décision attaquée. Or, selon un principe général du droit rappelé dans l'arrêt précité du 19 juillet 2013, un juge ne peut être juge de ses propres décisions et il est donc dessaisi de l'affaire sur laquelle il a statué, sous la seule réserve des voies de recours spéciales permettant de revenir, dans des conditions strictement limitées, sur certains points. Seul un juge d'appel ou de cassation pourrait se prononcer sur la validité de décisions juridictionnelles si elles n'étaient pas rendues en dernière instance, ce qui n'est pas possible dans le système des Ecoles européennes pour les raisons mentionnées au point 22 du présent arrêt.

28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours tendant à la révision de la décision attaquée sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais et dépens
29. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

30. Ces dispositions, comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions nationales ou internationales, exposent en principe la partie qui succombe au paiement des frais découlant de l'instance pour l'autre partie, étant précisé qu'il appartient à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application.

31. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesdites dispositions sont, à l'évidence, applicables à toutes les instances dans lesquels de tels frais ont été exposés. Cette constatation n'est pas infirmée par le fait qu'elles figurent, dans le règlement de procédure, sous le titre concernant la procédure ordinaire et non sous celui concernant les procédures spéciales. D'autres dispositions, telles que celles relatives aux décisions, aux communications et aux notifications, figurent sous le même titre sans être reprises sous celui des procédures spéciales, alors qu'elles sont manifestement applicables à ces dernières. Admettre le contraire conduirait, par exemple, parce qu'aucune disposition concernant la notification ne figure sous le titre des procédures spéciales, à ne pas notifier aux parties le présent arrêt.

32. En application de ces dispositions et au vu des conclusions des parties, M. et Mme [...], qui succombent à l’instance, doivent être condamnés aux frais et dépens. Dans les circonstances particulières de la présente instance, qui a nécessité une nouvelle défense en deux temps des Ecoles européennes, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais en les fixant à la somme globale de 1200 €.