BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/74


Decision Date: 19.12.2012


Keywords

  • equal treatment
  • legality
  • journeys and geographical localization
  • enrolment
  • language section (cultural and social aspects)

Full Text

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée
15. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le recours administratif des intéressés a été rejeté par le Secrétaire général comme étant irrecevable et, au surplus, non fondé. A ce dernier égard, l'examen des moyens de fond soulevés par les requérants conduit à considérer que c'est à bon droit qu'ils ont été écartés par le Secrétaire général.

En ce qui concerne le premier moyen
16. Il résulte de la jurisprudence constante de la Chambre de recours depuis son arrêt du 30 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14 que, si le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant fait partie des principes fondamentaux devant servir de référence à l'action des organes des Ecoles européennes, un tel principe ne saurait être regardé comme méconnu pour la seule raison que les requérants n'ont pu obtenir l'inscription de leurs enfants dans l'école la plus proche de leur domicile ou de leur lieu de travail.

17. A cet égard, il convient de rappeler que, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail et de l'organisation des trajets.

18. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

19. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves ou le lieu de travail de leurs parents peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

20. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas dorénavant à Luxembourg, la localisation géographique de chacune d’elles, qui ne dépend d'ailleurs pas du seul Conseil supérieur des Ecoles européennes puisqu'elle nécessite l'accord de l'Etat membre d'accueil, ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice du droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.
Il s'ensuit que le premier moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le deuxième moyen
21. S'il est vrai que l'article 1er de la convention portant statut des Ecoles européennes définit la mission de celles-ci comme "l'éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes", une telle stipulation n'implique nullement que toutes les écoles comprennent l'ensemble des sections linguistiques correspondant aux langues officielles des Etats membres.

22. En effet, la richesse linguistique et culturelle que sous-tend la mission incombant aux Ecoles européennes découle de la cohabitation de plusieurs des sections correspondant notamment aux langues les plus couramment utilisées en Europe, sans qu'il soit possible d'exiger, eu égard un nombre de plus en plus important d'Etats membres, l'existence dans chaque école de la totalité des sections linguistiques.

23. A cet égard, la présence dans chacune des deux écoles de Luxembourg, aux côtés des sections de langue anglaise, de langue allemande et de langue française, respectivement de dix et de huit autres sections linguistiques, permet, à l'évidence, d'assurer l'enseignement commun exigé par la stipulation invoquée.
Le deuxième moyen doit, dès lors, être également écarté.

En ce qui concerne le troisième moyen
24. En soutenant la violation des principes d'égalité et de non discrimination, les requérants ne démontrent pas en quoi l'ouverture d'une nouvelle école sur le site de Bertrange-Mamer, disposant de locaux entièrement neufs et de toutes les infrastructures nécessaires, constituerait pour les élèves qui y sont inscrits un "traitement défavorable" par rapport à ceux qui sont inscrits à l'école implantée sur le site du Kirchberg. Ceux de ces derniers qui résident dans les quartiers ou les localités les plus éloignés de ce site pourraient manifestement soutenir l'argumentation inverse.

25. En outre, la répartition dite "horizontale", préconisée par les requérants, qui serait d'ailleurs contraire à l'article 3 de la convention portant statut des Ecoles européennes, selon lequel "l'enseignement donné dans chaque école couvre la scolarité jusqu'à la fin des études", entrainerait les mêmes difficultés que celles invoquées pour les enfants les plus jeunes en ce qui concerne ceux de ces enfants qui résident dans les quartiers ou localités les plus éloignés du seul site où serait implanté les cycles maternel et primaire.

26. Enfin, il ne ressort nullement de la répartition retenue que celle-ci "avantagerait" d'une manière générale les pays du nord de l'Europe, dont les sections linguistiques seraient affectées à l'Ecole européenne de Luxembourg I, au détriment des pays du sud, dont les sections seraient affectées à celles de Luxembourg II. Alors même qu'il n'est pas démontré en quoi ces derniers seraient "désavantagés", il suffit, à cet égard, de constater que l'école de Luxembourg I comporte les sections de langue espagnole et de langue portugaise, dont les pays ne sont pas précisément situés au nord de l'Europe, tandis que celle de Luxembourg II comporte les sections de langue danoise, de langue tchèque et de langue slovaque, dont les pays ne figurent pas au nombre des plus méridionaux.
Le troisième moyen doit, dès lors, être aussi écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que, les requérants n'étant pas fondés à soutenir l'illégalité du rejet au fond de leur recours administratif, il est inutile d'examiner la question de la recevabilité de ce recours. Le recours contentieux de M. [...] et autres requérants ne peut, dès lors, qu'être rejeté.