BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/66


Decision Date: 08.11.2012


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • category III

Full Text

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Abstract

7. En vertu du paragraphe A du chapitre XII du recueil des décisions du Conseil supérieur, la catégorie I comprend les élèves devant être admis dans les Ecoles européennes et bénéficiant de l’exemption de la contribution scolaire, la catégorie II ceux qui sont couverts par des accords ou décisions particuliers, comportant des droits et obligations spécifiques, notamment en matière de contribution scolaire, et la catégorie III ceux qui, ne relevant pas des catégories précédentes, ne peuvent être admis que dans la mesure des places disponibles et moyennant la contribution scolaire ordinaire.

8. Ainsi qu'il ressort de l'article IV.4.9. de la politique d'inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2012-2013, l'accord négocié par le Conseil supérieur avec Eurocontrol ne porte sur la scolarisation des enfants du personnel de cet organisme qu'à partir de la première année primaire. C'est dire que ces enfants sont classés en catégorie II dans les cycles primaire et secondaire et en catégorie III dans le cycle maternel.

9. Il résulte de cette simple constatation que la demande d'inscription de la jeune [...] en deuxième année maternelle ne pouvait être traitée dans les mêmes conditions que celle de ses deux frères jumeaux en première année primaire. Il peut, au surplus, être relevé que, si le requérant a présenté en février 2012 pour ces derniers une demande de groupement de fratrie, il n'en a pas fait de même en juin 2012 pour la demande d'inscription de [...].

10. Si les jumeaux ont été admis à l'Ecole européenne de Bruxelles IV en application de l'article IV.4.4. de la politique d'inscription, il ne pouvait, en tout état de cause, en être de même pour [...]. En effet, conformément aux dispositions de l'article IV.4.12. de la même politique, les élèves de catégorie III ne peuvent être admis dans une classe dont l'effectif atteint déjà 24 élèves. Or, il est constant que toutes les classes du cycle maternel de Bruxelles IV dépassaient ce seuil.

11. Il s'ensuit que, quelle que soit la motivation du rejet de la demande d'inscription de la jeune [...], présentée non pas seulement pour Bruxelles IV mais aussi pour les autres écoles de Bruxelles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa fille aurait dû être admise dans la même école que ses frères jumeaux.

12. Le recours de M. [...] ne peut, dès lors, qu'être rejeté.