BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/53


Decision Date: 14.08.2012


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • priority criterion
  • particular circumstances

Full Text

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Abstract

4. Les présents recours sont manifestement dépourvus de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. Aux termes de l’article IV.6.1. de la politique d’inscription dans les Écoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2012-2013 : « Afin de maintenir le bénéfice des politiques d’inscription en vigueur les années précédentes, les transferts d’élèves d’une école de Bruxelles vers une autre école de Bruxelles ne sont admis que de manière restrictive, sur la base d’une motivation précise, examinée selon les mêmes conditions et modalités que celles visées à l’article 5.4. ».

6. Aux termes de l’article IV.5.4. de ladite politique : « Lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans l’école de son choix (…) ».

7. Aux termes de l’article IV.5.4.1. « Le critère de priorité n’est admis que lorsque, au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente politique ».

8. Aux termes de l’article IV.5.4.3. : « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que sa scolarisation dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ».

9. Enfin, aux termes de l’article IV.5.4.4. : « Les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription. Les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’Autorité centrale des inscriptions ».

10. Ainsi que l’a relevé récemment la Chambre de recours dans son arrêt 12/36 du 3 août 2012, il ressort clairement de l’ensemble de ces dispositions que les transferts d’une école à une autre ne sont admis que de manière restrictive et que les demandes en ce sens ne peuvent être accueillies favorablement que sur le fondement des motivations particulières très précises qui sont énoncées dans lesdites dispositions.

11. Or, en l’espèce, ni la demande de transfert de la jeune […] ni les recours de Mme [...] n’ont été justifiés par des pièces permettant de tenir les faits allégués comme une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Le sentiment d’exclusion et la démotivation dont il est fait état sans autre justification objective ne peuvent, à l’évidence, être regardés comme « une situation déterminée qui requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente politique », selon l’article IV.5.4.1. Ils ne peuvent pas plus, en l’absence de tout certificat médical, être considérés comme une affection de l’élève pour laquelle il serait « démontré que sa scolarisation dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie », selon l’article IV.5.4.3.

12. Il s’ensuit que les recours de Mme [...] ne peuvent qu’être rejetés.