Abstract
Sur le fond
5. Il convient de constater, en premier lieu, que le litige se limite à la seule détermination de la section linguistique, du fait que la demande de groupement de fratrie peut être satisfaite à l’Ecole européenne de Bruxelles II où la fille des requérants est déjà inscrite.
6. Quant à la détermination de la section linguistique à laquelle l’enfant concerné doit être admis, il est à relever que l’article 47 e) du Règlement général dispose que :
« Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante la où cette section existe.
Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle/langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1.
En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission.
En cas d’indications erronées, au moment de l’inscription, l’attribution dans une section linguistique ou dans un groupe SWALS peut être corrigée. En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents ».
Il convient de rappeler, par ailleurs, qu’ainsi que la Chambre de recours l’a déjà jugé « le Règlement général ne reconnaît pas le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l’Ecole qui doit admettre l’enfant dans la section qui convient » (décisions du 14 juillet 2011, recours 11/05 et 11/08 et du 3 août 2012, recours 12/23).
7. Toutefois, dans les cas d’inscriptions d’enfants issus d’une même fratrie pour la première fois et simultanément dans les Ecoles européennes, est d’application le principe de leur scolarisation dans la même Ecole, pas nécessairement dans celle de leur choix, pour autant que ceux qui sollicitent l’inscription le demandent et qu’il existe des places disponibles (décision du 29 juillet 2011, recours 11/11).
8.Considérant ces dispositions, et eu égard aux conditions auxquelles une décision prise par l’Autorité centrale des inscriptions peut, en vertu de l’article 50bis, paragraphe 1 du Règlement général, être soumise au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours, à savoir dans le seul cas où la décision est « affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération », il convient de constater, ainsi qu’il ressort des documents du dossier, que les parents ont demandé l’inscription des deux enfants [A] et [L] tout en sollicitant le groupement de fratrie.
Néanmoins, bien que les deux enfants se trouvent dans des conditions similaires (ils ont suivi antérieurement leur scolarisation en langue anglaise à l’Ecole européenne du type II de Parma, sauf le niveau de scolarisation étant donné leur âge), leurs dossiers ont reçu un traitement différent. L’explication du traitement différent donnée par les Ecoles européennes a été que le test de langue n’est pas organisé pour les élèves de la maternelle. Or, en admettant même qu’elle est constamment suivie, ce qui n’est manifestement pas le cas, ainsi que la Chambre de recours a pu le constater dans d’autres espèces (par exemple, recours 12/23, décision du 3 août 2012), cette pratique – qui ne trouve de fondement ni dans l’article 47 du Règlement général ni dans la Politique d’inscription – peut induire des conséquences contraires au principe d’égalité de traitement de demandes d’inscription conjointes, régies par le principe de groupement de fratrie. Si elle peut être justifiée de manière générale, cette pratique doit donc connaître aussi des exceptions dans les cas où son application est contraire aux principes fondamentaux qui fondent le système des Ecoles européennes.
En tout état de cause, eu égard à la simple comparaison des parcours des deux enfants concernés, l'absence de test linguistique ne permet pas de considérer que la langue dominante du plus jeune était différente de celle de l'aînée.
La procédure d’inscription apparaît ainsi viciée en l’espèce en ce qu’elle n’a pas respecté ces principes, ce qui doit emporter l’annulation des décisions attaquées.
9. Pour mesurer les conséquences de cette annulation, les Ecoles européennes devront tenir compte de la décision pédagogique de considérer l’anglais comme étant la langue dominante de la sœur aînée d’[A]. Les circonstances objectives étant presque identiques, il y a lieu d'admettre que la scolarisation du fils des requérants, pour lequel la réalisation du test n’a pas été considérée nécessaire, doit intervenir dans la section de langue anglaise de la même Ecole européenne de Bruxelles II.