BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/47


Decision Date: 20.08.2012


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • obligation to take up residence
  • principle of proportionality

Full Text

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Abstract

Sur les conclusions du recours
6. Aux termes de l’article IV.5.4. de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2012-2013 : « Lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des représentants légaux et/ou de l’enfant, peuvent êtres prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans l’école de son choix ».

7. Aux termes de l’article IV.5.4.1. de ladite politique : « Le critère de priorité n’est admis que lorsque, au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente politique ».

8. Enfin, l’article IV.5.4.2. de la même politique précise notamment : « Ne constituent pas des circonstances pertinentes : a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux,(…) d) la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (…) même si elle est imposée par l’employeur,(…) ».

9. Contrairement à ce que soutiennent les Ecole européennes, la circonstance que la localisation du domicile de M. [...] lui soit imposée en raison de ses fonctions d’ambassadeur, ainsi que cela ressort clairement des pièces produites, ne peut être regardée comme sans pertinence, au regard des dispositions susmentionnées, pour apprécier si elle est susceptible de permettre l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription de leur enfant dans l’école de leur choix.

10. D’une part, en effet, si le petit d) de l’article IV.4.4.2. comporte la mention « même si elle est imposée par l’employeur », celle-ci ne s’applique qu’à la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles et non à la localisation du domicile. Le fait que le domicile puisse, dans certains cas, être situé au même endroit que le lieu d’exercice de certaines activités professionnelles est sans incidence sur les conséquences de l’existence de cette distinction.

11. D’autre part, et surtout, ainsi que la Chambre de recours l’a relevé dans son arrêt du 4 août 2009 rendu sur le recours 09/10, alors que la localisation du domicile relève normalement des parents, l’on doit constater en l’espèce que la situation particulière dans laquelle se trouve la famille concernée la caractérise et la différencie des autres cas. En effet, dans le cas de cette famille, les parents n’ont plus le libre choix d’habiter à (ou de déménager le cas échéant vers) un lieu bien situé par rapport à l’école fréquentée par leurs enfants. Force est aussi de constater que la situation particulière dans laquelle se trouve ladite famille entraîne de lourdes conséquences pour l’enfant, qui se voit confronté à une augmentation considérable de la durée du trajet vers l’école, quel que soit le mode de transport utilisé, réduisant ainsi son repos nocturne et son temps journalier de récréation. Cette situation défavorable pour son bien-être et son développement social n’est pas la conséquence directe de contraintes d’ordre pratique pour l’organisation des trajets découlant du choix de domicile retenu par les parents, mais bien de l’imposition à la famille, par le gouvernement dont ils dépendent, d’un domicile obligatoire.

12. Il peut être déduit de ces constatations que l’Autorité centrale des inscriptions, en rejetant la demande d’inscription de [...] à l’Ecole européenne de Bruxelles I au seul vu des dispositions de l’article IV.5.4.2. de la politique d’inscription, a appliqué ces dispositions de manière trop stricte, sans prendre en compte la situation inusuelle dans laquelle se trouve la famille de cet enfant et qui fait que pour évaluer l’existence ou non de circonstances particulières dans ce cas, il ne fallait pas se baser sur la seule considération de la localisation du domicile, mais également et surtout sur celle de l’impossibilité de changer ce domicile, suite à une directive du gouvernement irlandais en tant qu’autorité publique de laquelle dépend M. [...] en sa qualité d’ambassadeur. Dès lors qu’il n’est pas allégué qu’aucune place n’était disponible dans la classe demandée à l’Ecole européenne de Bruxelles I, force est de constater que les inconvénients résultant pour cette famille des conséquences de la décision attaquée doivent être regardés comme disproportionnés au regard des objectifs de la politique d’inscription, laquelle admet précisément un certain nombre d’exceptions aux règles fixées.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle l’Autorité centrale des inscriptions a rejeté la demande d’inscription de leur enfant [...] à l’Ecole européenne de Bruxelles I.