BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/38


Decision Date: 18.06.2012


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition

Full Text

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

5. La principale raison invoquée par les requérants dans leur demande initiale de transfert tient à la fatigue occasionnée à leur fille par la longueur des trajets vers l’Ecole européenne de Bruxelles IV, laquelle serait aggravée par les aléas du ramassage scolaire vers cette école. Ils invoquent également la double circonstance que Mme [...] travaille à l’Ecole européenne de Bruxelles II et qu’il y aurait des places disponibles dans cette dernière école.

6. Or, il ressort des dispositions combinées des articles IV.5.4.2 et IV.6.1 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2012-2013 que les justifications fondées sur la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses parents et sur la localisation du lieu d’exercice des activités professionnelles de l’un ou l’autre des parents, en ce compris les membres du personnel des Ecoles européennes, sont au nombre des circonstances qui ne sont pas pertinentes pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans une école déterminée. […]

11. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, notamment lorsqu’il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée au titre de l’article IV.5.3.

12. Or, en l’espèce, une telle démonstration n’est manifestement pas apportée par les allégations des requérants, qui se bornent à faire état de la souffrance physique et psychique de leur fille en invoquant l’existence, sans le produire, d’un certificat médical les conduisant à contester la compétence en la matière de l’Autorité centrale des inscriptions, dont le pouvoir d’appréciation résulte pourtant de la nécessité d’appliquer la politique d’inscription. De telles allégations ne permettent nullement de considérer que la jeune [...] souffre d’une pathologie telle qu’elle lui imposerait, comme une mesure indispensable à son traitement, d’être scolarisée dans une école proche de son domicile.