BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/35


Decision Date: 28.08.2012


Keywords

  • Discipline Council
  • admissibility
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • right to effective legal redress

Full Text

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Abstract

Sur les conclusions du recours
[…] 9. Il ressort clairement de l’ensemble de ces dispositions [articles 42 à 44 du règlement général des Ecoles européennes], combinées avec celles des articles 66 et 67 du règlement général des Ecoles européennes relatives aux voies de recours, que les seules mesures disciplinaires susceptibles d’un recours administratif devant le Secrétaire général puis d’un recours contentieux devant la Chambre de recours sont l’exclusion temporaire de plus de dix jours et l’exclusion définitive.

10. Il s’ensuit que le recours de Mlle […], qui est dirigé contre une simple retenue de 2 heures et 20 minutes, est manifestement irrecevable.

11. A cet égard, il est vain d’invoquer des dispositions de droit national qui sont, en tant que telles, inapplicables dans le système juridique des Ecoles européennes. En effet, ainsi que la Chambre de recours l’a constamment rappelé depuis son arrêt du 31 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14 et ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a elle-même relevé dans son arrêt du 14 juin 2011 rendu dans l’affaire C-196/09, il ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de la convention portant statut desdites écoles que ce système juridique est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux. On peut en déduire que seuls les principes fondamentaux contenus dans les instruments nationaux ou internationaux ou auxquels ceux-ci se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique de l’Union européenne que dans celui des Etats membres, sont susceptibles de servir de référence pour l’action des organes des Ecoles européennes en sus des règles de droit qui leur sont propres.

12. S’agissant plus précisément de la compétence de la Chambre de recours, celle-ci a jugé, à plusieurs reprises, qu’elle était strictement limitée aux litiges que mentionne l’article 27, paragraphe 2, de la convention précitée et que cette compétence ne pouvait, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient (voir par exemple 06/04).

13. Cependant, dans son arrêt du 22 juillet 2010, rendu sur le recours 10/02, la Chambre de recours a estimé qu’il y avait lieu de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si son incompétence pour annuler cette décision en raison de l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la convention portant statut des Ecoles européennes serait de nature à porter atteinte au principe du droit à recours effectif.

14. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, reconnu par la convention portant statut Ecoles européennes, dont le quatrième considérant mentionne « qu’il convient d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du Conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’à d’autres personnes visées par la convention ». Il figure d’ailleurs au nombre des droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir son article 13), ainsi qu’au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73).

15. Ainsi, la Chambre de recours a jugé que, lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention précitée reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte.

16. Or, tel n’est manifestement pas le cas dans la présente instance, où la décision attaquée est une simple retenue infligée à une élève par un membre du personnel de l’école.

17. Force est de constater, à cet égard, que la requérante ne conteste pas la légalité de l’article 44 du règlement général des Ecoles européennes en ce que celui-ci exclut la possibilité de tout recours contre une telle mesure. En tout état de cause, il ne peut être considéré que les mesures disciplinaires les plus simples, telles que les rappels à l’ordre ou les retenues, qui font partie des moyens généralement reconnus aux responsables de tout système éducatif pour en assurer le fonctionnement régulier, affectent les droits ou prérogatives des élèves dans des conditions telles que ces derniers devraient faire l’objet d’une protection juridictionnelle particulière. Il peut d’ailleurs être relevé que, dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, ces mesures, souvent qualifiées de simples mesures d’ordre intérieur, ne sont pas susceptibles d’être contestées par la voie d’un recours devant une juridiction.

18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non- recevoir opposées par les Ecoles européennes, le recours de Mlle [...] doit être rejeté.