Abstract
Sur les moyens tirés de l’illégalité de la politique d’inscription [2012-2013]
En ce qui concerne le premier moyen
6. Aux termes de l’article 1er de la convention portant statut des Ecoles européennes : « La mission des écoles est l’éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes (…) ».
7. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé à de nombreuses reprises, s’il découle clairement de cet article un droit d’accès des enfants du personnel des institutions des Communautés européennes, devenues l’Union européenne, à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de leur domicile.
8. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
13. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut donc qu’être rejeté.
En ce qui concerne le deuxième moyen
14. Il ressort des pièces du dossier et il a été confirmé par les échanges intervenus lors de l’audience publique que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’obligation d’orienter les élèves de certaines sections linguistiques vers l’Ecole européenne de Bruxelles IV dans le cycle maternel répond à des raisons objectives.
15. La raison principale tient au sous-peuplement global de cette école et à la nécessité de rééquilibrer la répartition entre les écoles, notamment dans certaines sections. C’est précisément le cas des sections de langue italienne, puisque lors de la dernière rentrée scolaire, elles totalisaient 330 élèves à Bruxelles I, 309 à Bruxelles II et seulement 106 à Bruxelles IV.
16. D’autres raisons ont pu justifier, au contraire, l’absence d’obligation d’orienter les élèves d’autres sections vers cette école. Ainsi les effectifs des sections de langue espagnole ne justifiaient pas d’ouvrir une section de cette langue dans ladite école. Quant aux sections de langue française, c’est, à l’inverse, l’importance massive de leurs effectifs en cycle maternel qui dépassait les capacités physiques de création de classes correspondantes à Bruxelles IV et interdisait, en conséquence, d’orienter tous leurs élèves vers cette école.
17. Au vu de ces considérations, qui démontrent les différences objectives de situation entre les sections linguistiques, la politique d’inscription ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement des enfants du personnel de l’Union européenne.
18. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le troisième moyen
19. Les requérants soutiennent que la politique d’inscription violerait l’obligation de motivation en ce qu’elle n’énoncerait pas de manière cohérente et compréhensible les choix retenus.
20. A cet égard, il suffit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question, soulevée par les Ecoles européennes, de savoir si seules les décisions individuelles sont soumises à l’obligation de motivation, de se reporter aux différents chapitres de la politique d’inscription pour l’année scolaire 2012-2013.
21. Le « I » rappelle, en préambule, les difficultés que connaissent les Ecoles européennes de Bruxelles et la situation particulière de la dernière d’entre elles, celle de Bruxelles IV. Le « II » énonce clairement les lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur, qui récapitulent notamment les objectifs de la politique d’inscription. Le « III » expose les règles concourant à la mise en œuvre de cette politique. Le « IV », enfin, définit très précisément les modalités de ladite politique.
22. Ces dispositions, qui totalisent avec leurs deux annexes 26 pages, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme insuffisamment motivées. S’il est parfaitement loisible à tout lecteur intéressé de contester au fond les choix retenus, ce que n’ont pas manqué de faire les requérants, il ne peut être sérieusement soutenu que ces choix n’y seraient pas énoncés formellement de manière compréhensible.
23. Le troisième moyen tiré de l’illégalité de la politique d’inscription doit donc être rejeté.
Sur la légalité de la décision attaquée
24. L’unique moyen des requérants afférent à la légalité de la décision attaquée, qui est également tiré de la violation de l’obligation de motivation, n’est pas fondé.
25. D’une part, il est clair que les articles auxquels fait référence cette décision et qui commencent par le chiffre romain IV correspondent à ceux compris dans le chapitre IV de la politique d’inscription. Ils ne sauraient, en conséquence, être regardés comme inexistants.
26. D’autre part, en se référant à la situation personnelle de [...] et en indiquant que ladite décision avait été prise en application des articles IV.4.1. et IV.4.3. de la politique d’inscription, dont il découle clairement que, sauf à faire valoir un critère de priorité justifié par des circonstances particulières, les demandes d’inscription en section de langue italienne du cycle maternel sont obligatoirement dirigées vers l’Ecole européenne de Bruxelles IV, ladite décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le nombre de places disponibles dans l’école souhaitée étant sans incidence sur le sort des demandes de cette nature, il ne saurait être reproché à l’Autorité centrale des inscriptions de ne l’avoir pas précisé.
27. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [...] et M. [...] doit être rejeté.