BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/22


Decision Date: 23.07.2012


Keywords

  • admissibility
  • Central Enrolment Authority
  • re-enrolment
  • priority criterion

Full Text

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Abstract

Sur la recevabilité du recours
7. Les Ecoles européennes opposent au recours de Mme [...] une fin de non-recevoir tirée de ce que, s’étant abstenue de toute réponse, même réservée, dans le délai prescrit, et ce malgré rappels, aux demandes d’acceptation des places proposées pour ses deux enfants, l’intéressée serait dépourvue d’intérêt pour agir.

8. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article IV.7. de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2012-2013, concernant la première phase d’inscription : « 7.7. Les demandeurs sont tenus de confirmer qu’ils acceptent la place disponible qui leur est offerte au plus tard le 2 mai 2012 (…) 7.9. A défaut d’une acceptation exprimée dans le délai fixé ou en cas de renonciation à l’attribution d’une place, celle-ci est considérée comme à nouveau disponible (…) 7.11. Le refus de la place attribuée est définitif et exclut la possibilité de revendiquer à nouveau une place ou de se prévaloir d’une préséance pour l’avenir. Sont assimilés à un refus de la place : a) l’absence d’acceptation expresse manifestée dans le délai visé à l’article 7.7. (…) ».

9. Au regard de ces dispositions, Mme [...], qui a engagé son action contentieuse le 28 avril 2012, soit à une date antérieure à l’expiration du délai rappelé ci-dessus, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme dépourvue d’intérêt à agir à cette date, seule à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de son recours.

10. Quant au comportement postérieur de la requérante, qui s’est abstenue non seulement de donner suite aux propositions d’inscription de ses enfants mais aussi de répliquer aux observations en défense des Ecoles européennes dans le délai qui lui était prescrit, il ne peut, même s’il révèle une apparente désinvolture, être assimilé, en l’absence de déclaration expresse, à un désistement.

Sur la légalité de la décision attaquée
11. Aucun des arguments exposés par Mme [...] n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

13. [...] il ressort de l’article IV.5.4.2. de la même politique que la fréquentation d’un élève dans une école européenne pour une année scolaire antérieure ne constitue pas une circonstance pertinente pour l’admission d’un critère de priorité. […]

15. Enfin, s’il est vrai que la politique d’inscription prévoit spécifiquement la réintégration dans leur ancienne école des élèves dont un parent est de retour d’une mission à l’étranger, cette règle particulière s’explique par le fait que de telles missions, ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au point 14 de son arrêt 11/55 du 24 octobre 2011, répondent par définition, dès lors que les emplois concernés relèvent d’institutions de l’Union européenne, à des nécessités de service desdites institutions. Cette disposition étant spécifiquement justifiée, aucune stipulation de la convention portant statut des Ecoles européennes ni aucun principe général de droit n’impose qu’elle soit étendue à tous les élèves qui sont partis à l’étranger et en reviennent.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme [...] n’est pas fondé et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.