BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 11/63


Decision Date: 10.07.2012


Keywords

  • seconded staff
  • remuneration
  • secondment (terms and conditions)
  • leave

Full Text

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Abstract

Sur le fond
7. L’article 41.1. du Statut du personnel détaché est ainsi libellé :
« Au cas où la maladie d’un membre du personnel se prolonge pendant une période ininterrompue de six mois, sans reprise effective d’au moins un mois à temps plein autorisée par le médecin, l’intéressé est déclaré en CONGÉ POUR CAUSE DE «MALADIE DE LONGUE DURÉE», à dater du premier jour de maladie. Les vacances scolaires ou un congé d’une durée de deux semaines ou plus sont exclues du calcul de la période de reprise effective minimale d’un mois.
Cette décision, ainsi que les conséquences seront communiquées par écrit au membre du personnel concerné et motivées conformément au présent article. En même temps, le membre du personnel concerné sera avisé par écrit des possibilités d’appel et de recours dont il dispose. Une copie de cet avis sera envoyée à l’autorité nationale compétente qui avait procédé au détachement.
b) Lors du congé pour cause de maladie de longue durée, le membre du personnel a droit :
1° pendant les six premiers mois à la rémunération complète dont il jouissait avant le début de sa maladie sans préjudice de l’avancement ni des augmentations de salaires réguliers. Les heures supplémentaires non prestées ne sont pas rémunérées.
2° pendant les six mois suivants, à 50% de sa rémunération.
Toutefois, il continue à percevoir 100% des allocations familiales.
Les contributions au régime d’assurance-maladie sont calculées sur la totalité du traitement de base et dues par l’intéressé.
Néanmoins, si les montants versés par l’autorité publique nationale qui a procédé à son détachement sont supérieurs à cette rémunération réduite, la différence entre les deux sommes reste acquise à l’intéressé ».

8. Dans les attestations médicales présentées (celle du 26-11-10 et celle du 7-1-11), le diagnostic de la maladie, exprimé en chiffres et lettres formant un code, coïncident partiellement, ce qui a mené la Chambre de recours à demander à la requérante de prouver qu’il s’agissait de deux maladies différentes, sans qu’elle ait réagit ni produit d’autres pièces ou documents que ceux déjà produits.
Dans ces circonstances, il s’impose de conclure que l’existence d’une seconde maladie apparue en janvier 2011, différente de celle qui avait donné lieu au congé maladie en 2010, n’est pas établie ; dès lors, il n’est pas justifié de fixer le ‘dies a quo’ pour le calcul de la période de six mois mentionnée à l’article 41.1.b) du Statut au 7 janvier 2011 en lieu et place du 8 novembre 2010 comme le prétend la requérante.
L’argumentation de la requérante doit être rejetée : les Ecoles européennes ont correctement appliqué l’article 41 du Statut, sur base des éléments de fait disponibles.
Partant, le recours doit être rejeté.
La requérante a invoqué que la révélation de la nature des maladies porterait atteinte à certains de ses droits fondamentaux, notamment à son droit au respect de sa vie privée ; l’allégation de ce droit, qui est certes consacré à l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux, ne peut pas avoir l’effet d’exonérer la requérante de la charge de la preuve qui incombe à celui qui allègue un fait, principe fondamental de toute procédure. Et ce d’autant plus que la Chambre de recours aurait adopté, à la demande de l’intéressée, toutes les mesures nécessaires pour que les informations sur sa vie privée soient dûment protégées.