Abstract
Sur la recevabilité du recours
8. Aux termes de l’article 66 §2 du Règlement général des Écoles européennes : « L’examen du Baccalauréat européen peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prévues à l’article 12 du Règlement d’application du Règlement du Baccalauréat européen, visé à l’article 5.2 de la Convention portant statut des Écoles européennes ».
Aux termes de l’article 12.1 du R.A.R.B.E. : « Tout recours relatif à l’examen du Baccalauréat européen doit être introduit par le candidat prétendant souffrir d’un préjudice du fait d’un vice de forme, auprès du Président du jury d’examen (…) »
[NB : la mise en gras est du fait de la Chambre de recours]
Aux termes de l’article 12.1.3 du R.A.R.B.E. : «Le recours doit être formulé par écrit et doit préciser les motifs »
[NB : la mise en gras est du fait de la Chambre de recours]
Enfin, aux termes de l’article 67 §1 du Règlement général des Écoles européennes : « Les décisions administratives, explicites ou implicites, prises sur les recours visés à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves, directement concernés par la décision litigieuse devant la Chambre de recours (…) »
[NB : la mise en gras est du fait de la Chambre de recours]
9. La partie défenderesse prétend que la requérante, ayant obtenu le diplôme du Baccalauréat, lui permettant d’accéder à l’enseignement supérieur, n’expose pas en quoi elle aurait un intérêt direct, né et actuel à contester uniquement la note attribuée à l’épreuve d’allemand. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la requérante a précisé dans son recours administratif du 13 juillet 2011, comme elle l’a par ailleurs rappelé dans sa réplique du 22 octobre 2011, que son recours a été dirigé uniquement contre la note en allemand parce que, selon elle, seule cette note n’a pas été déterminée correctement d’un point de vue formel et suite à la revue à la baisse de la note du premier correcteur, la note finale de son diplôme de Baccalauréat s’est vu détériorée de telle sorte qu’il ne lui est plus possible de s’inscrire pour les études qui avaient sa préférence, dans l’université qui avait sa préférence. Selon la requérante, l’infériorité de cette note lui sera défavorable dans toutes les candidatures qu’elle pourrait introduire à l’avenir. Il s’ensuit que la requérante a donc bel et bien motivé le préjudice direct dont elle souffre du fait du prétendu vice de forme dont serait atteinte la note finale obtenue pour l’épreuve d’allemand.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation
10. Aux termes de l’article 12.2 du R.A.R.B.E. : « Un recours ne peut porter que sur un vice de forme. Il y a vice de forme quand les dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’inspection concernant le Baccalauréat européen ne sont pas respectées ».
Aux termes de l’article 6.3.9 (Notation des épreuves) du R.A.R.B.E. :
« 6.3.9.1 Chaque copie fait l’objet d’une double ou éventuellement d’une triple correction. Les copies sont corrigées d’une part par le professeur titulaire du cours et d’autre part par un ou deux examinateurs externes.
6.3.9.2 Une première correction est effectuée par le professeur titulaire du cours. La correction sera effectuée conformément aux critères prévus, qui ne pourront en aucun cas être modifiés. Chaque copie sera notée de 0 à 10, la note ne pouvant comprendre qu’une seule décimale.
(…)
6.3.9.6 L’examinateur externe procédera alors à une deuxième correction selon les critères repris au 6.3.9.2. sans prendre connaissance des notes données par le professeur (…)
(…)
6.3.9.9 Cependant, au cas où subsisterait un écart sensible entre les notes attribuées par les deux examinateurs, l’Inspecteur responsable pourra faire appel à un troisième correcteur. La troisième correction sera de règle dès lors que l’écart considéré sera de plus de deux points.
[NB : la mise en gras est du fait de la Chambre de recours]
En cas de triple correction, il y a lieu de tenir compte des directives suivantes:
a) Au moment de la correction de l’épreuve, le troisième examinateur devra être en possession des notes et des commentaires établis par les deux premiers correcteurs.
b) La note attribuée par le troisième examinateur doit se situer dans les limites des notes établies par les deux autres examinateurs. Elle ne peut être inférieure à la note la moins bonne, ni supérieure à la note la meilleure.
c) La note définitive de la copie est celle attribuée par le troisième correcteur.
Les commentaires des deuxième et troisième correcteurs seront communiqués au premier.(…) »
11. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, combinées avec les éléments du dossier que l’attribution de la note finale pour l’épreuve d’allemand à la requérante n’est pas entachée d’un vice de forme. En effet, l’écart dans le cas d’espèce de plus de deux points entre les notes attribuées respectivement par le premier et le deuxième correcteur – une éventualité par ailleurs prévue à l’article 6.3.9.9. du R.A.R.B.E. – ne peut constituer, en tant que tel, ni un élément constitutif d’un vice de forme, ni la preuve d’une divergence dans les critères appliqués. Il en va de même pour l’attribution d’une note définitive par un troisième correcteur, auquel l’inspecteur responsable a fait appel, comme l’y oblige ledit article 6.3.9.9, note qui n’était pas inférieure à la note la moins bonne des deux précédentes.
Comme l’ont souligné les EE dans leur mémoire, l’existence d’une divergence entre les notes attribuées par le premier correcteur, d’une part, et les deux autres correcteurs, d’autre part, ne saurait être regardée comme l’indice d’une incompétence ou d’un défaut de formation soit du premier, soit des seconds.
Il ressort par ailleurs du dossier que, selon les informations fournies par l’inspecteur responsable, les trois correcteurs étaient très familiers des critères d’évaluation pour l’épreuve litigieuse du Baccalauréat. Le troisième correcteur auquel l’inspecteur a fait appel était une personne impliquée dans le Baccalauréat européen depuis de nombreuses années, d’abord comme enseignant aux Écoles européennes et plus tard comme correcteur externe. De plus, il s’avère que le second correcteur était un des auteurs du document fixant les critères d’évaluation précités, document qui était de surcroît à la disposition des correcteurs pendant les opérations de correction. Le fait que ce document ne date que du 15 février 2011 ne constitue pas une preuve que les trois correcteurs aient effectué leur évaluation d’après des critères non uniformes ou que ceux-ci auraient été modifiés au cours du processus de correction, comme le prétend la requérante.
Finalement, les assertions de la requérante selon lesquelles les critères d’évaluation seraient imprécis et sujets à interprétation, que les participants à une formation en mars 2011 – parmi le nombre desquels figurait aussi le premier correcteur – n’auraient pas obtenu de réponse à leur demande de précision des critères et finalement que les rapports écrits des trois correcteurs montreraient l’application de critères différents ou modifiés, ne sont nullement corroborées par des preuves ou des indices crédibles. Il en va de même pour la prétendue violation de l’article 4.2.1 du R.A.R.B.E. Ici non plus, la requérante n’apporte pas la preuve que, comme elle le présume, le premier correcteur, étant le titulaire du cours d’allemand, aurait orienté son enseignement dans les classes 6 et 7 sur des critères et un niveau d’exigence inférieurs à ceux utilisés par après pour les questions posées lors de l’épreuve ou encore pour la correction de cette dernière.
Il n’appartient pas à la Chambre de recours de fournir ces preuves à la place de la requérante, comme celle-ci le demande, pas plus d’ailleurs qu’il n’appartiendrait à la Chambre de censurer les appréciations pédagogiques formulées par les enseignants ou les correcteurs des épreuves.
Il s’ensuit que le recours, tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2011 de Madame la Présidente du Jury du Baccalauréat, doit être rejeté comme non fondé.