Abstract
9. Il convient de rappeler que l’article 5.1 de la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2011-2012 (612-D-2010-fr-2) ne permet de dérogation aux règles d’inscription qu’au vu de circonstances précises qui peuvent caractériser et différencier la situation du cas d’espèce.
10. Il convient de rappeler que l’intérêt d’un élève de suivre un enseignement religieux déterminé ne peut pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’ACI doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription aux Ecoles européennes, dés lors que cet enseignement ne constitue pas la première préférence des parents et que l’ACI, donne par ailleurs satisfaction à la demande d’inscription concernant le premier choix des parents (recours 08/21, décision du 18 septembre 2008 et recours 10/22, décision du 27 juillet 2010).
11. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ACI n’a pas tenu compte de l’intérêt de leur enfant de fréquenter des sections linguistiques déterminées autres que leur premier choix et de suivre des cours religieux qui ne sont pas non plus, les premiers choix des parents tels qu’exprimés dans les formulaires de demande d’inscription.
12. S’agissant de l’enseignement de la langue grecque, la Chambre de recours rappelle que dans ses décisions du 10 octobre 2007 (affaire 07/31) et du 18 septembre 2008 (affaire 08/21), elle a souligné que lorsque les parents font le choix d’une section linguistique déterminée, comme en l’espèce où les requérants ont opté pour la section italienne, ils ne peuvent pas, par la suite, se plaindre du fait que leur enfant se trouve privé de l’enseignement d’une deuxième langue étrangère (langue III) déterminée (recours 08/21, décision du 18 septembre 2008).
13. Il convient ainsi de souligner, d’une façon plus générale, que les considérations et les choix additionnels d’ordre linguistique, religieux et culturel que les parents d’élèves peuvent avoir lors de l’inscription de leurs enfants aux Ecoles Européennes, quel que soit par ailleurs leur caractère légitime et compréhensible, ne peuvent, en eux-mêmes être tenues comme des circonstances particulières au sens de l’article 5.1 de la politique d’inscription permettant de déroger aux règles d’inscription appliquées au regard des choix principaux concernant l’école, la classe et la section linguistique.
14. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours comme non fondé.