Abstract
6. Il convient de rappeler que l’article 5.4 de la Politique d’inscription pour 2011-2012 dispose respectivement dans ses paragraphes 2 et 3, que l’on ne peut pas bénéficier de l’application du critère de priorité d’inscription tiré de l’existence de circonstances particulières en invoquant des faits liés à « la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux, le déménagement du site d’une des Ecoles européennes, la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des Ecoles européennes) même si elle est imposée par l’employeur, les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets, la localisation du lieu de scolarisation d’autres membres de la fratrie, la fréquentation ou l’acceptation d’une inscription pour l’élève concerné ou un membre de sa fratrie dans une des écoles européennes pour une année scolaire antérieure » et que « les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que sa scolarisation dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ».
C’est au vu de ces dispositions que la Chambre de recours doit examiner le moyen invoqué par les requérants.
7. La Chambre estime que la circonstance constituée par l’hospitalisation de l’enfant aîné des requérants et, consécutivement, leur contrainte d’effectuer hebdomadairement un trajet considérable pour lui rendre visite ne peut pas être pris en considération isolément pour l’application des dispositions précitées de la Politique d’inscription et doit être apprécié ensemble avec les arguments des requérants concernant leurs deux autres enfants qui sont, eux, concernés par leurs demandes d’inscription et par les décisions attaquées.
8. Concernant l’enfant [C], il ressort du certificat du 6 juillet 2011 du logopède […], qu’en raison de symptômes de dyslexie/dysorthographie, elle fait l’objet d’une rééducation logopédique. Par ailleurs, le neuropédiatre […] explique, dans une attestation médicale du 18 juin 2011, que l’enfant a des difficultés spécifiques d’apprentissage scolaire en raison de troubles déficitaires de l’attention, en concluant que pour favoriser son évolution sa scolarité devrait se faire dans l’école européenne proche du domicile de l’enfant. L’argumentation tirée de ces certificats consiste donc en substance à mettre en avant ensemble la longueur du trajet entre le domicile et l’école de l’enfant et l’état de santé de l’enfant et ceci dans une perspective de la qualité d’apprentissage et des performances scolaire de l’enfant.
9. Concernant la distance entre domicile et école, les dispositions précitées de l’article 5.4.2. de la Politique excluent expressément toute prise en considération d’un tel élément de fait en tant que critère de priorité. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 5.4.3. de la Politique, les affections de nature médicale ne sont prises en considération que pour autant que la scolarisation dans une école déterminée se présente comme indispensable au traitement de la pathologie. Il est évident, à supposer même qu’un traitement de dyslexie et de troubles déficitaires de l’attention constituent des traitements médicaux à proprement parler, que la scolarisation de l’enfant concerné à l’Ecole de Bruxelles II au lieu de l’Ecole de Bruxelles IV, ne peut pas exercer une influence sur la possibilité du traitement à suivre ni sur sa qualité. Il convient d’ajouter, ainsi qu’il en ressort du dossier, que les évaluations scolaires de l’enfant sont remarquables, de sorte que la pathologie invoquée ne peut pas être tenue comme susceptible d’avoir une influence sérieuse sur ses capacités d’apprentissage.
10. La Chambre de recours estime que ces mêmes considérations concernent, par analogie, les arguments des requérants pour leur enfant [D] qui, selon le certificat de la psychanalyste […] du 16 mai 2011, présente des comportements hyperactifs et une fatigabilité qui rendrait contrindiqués de longs trajets en car entre domicile et école, conclusion aussi tirée par le docteur […] dans son certificat du 18 juin 2011 en raison d’une instabilité psychomotrice et une impulsivité de l’enfant.
En effet à supposer même que ces symptômes sont d’une gravité imposant un traitement médical, il n’est pas clairement indiqué en quoi ces traitements seraient d’une efficacité accrue en fonction de la scolarisation de l’enfant à l’Ecole européenne de Bruxelles II au lieu de l’Ecole européenne de Bruxelles IV.
11. Il convient encore d’examiner si les situations des deux enfants des requérants, bien qu’elles ne suffisent pas pour entrainer en elles-mêmes leur qualification de circonstances exceptionnelles peuvent être qualifiées ainsi en raison de l’état de santé de l’enfant aîné des requérants et de la contrainte qui pèse sur ceux-ci de rendre régulièrement visite à cet enfant.
A cet égard il convient d’observer, d’une part, que ce trajet, même hebdomadaire, n’est pas concomitant aux trajets qu’ils doivent effectuer pour conduire leurs deux autres enfants à l’école. D’autre part, cette contrainte ne pèse en fait que sur les requérants et non pas sur leurs enfants. Il en résulte que cette situation, aussi contraignante soit-elle en ce qu’elle cause aux requérants une charge familiale supplémentaire, ne peut pas être considérée comme une circonstance particulière exerçant directement une influence sur l’état et les conditions de scolarisation des deux autres enfants.
En effet, si l’on ne peut pas exclure qu’une situation familiale puisse, dans son ensemble, représenter une circonstance particulière au sens de l’article 5.4.2 de la Politique, ce n’est que sous condition qu’elle empêche directement et absolument une scolarisation régulière des enfants concernés au point de rendre impossible l’exercice du droit à leur scolarisation dans une Ecole européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
12. Il résulte de ce qui précède que l’ACI [Autorité Centrale des Inscriptions] ne peut pas être regardée comme ayant entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation justifiant l’annulation des actes attaqués et que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des moyens de preuve présentés par les requérants à l’égard des dispositions de l’article 5.4.4. de la Politique, le recours doit être rejeté comme non fondé.