BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 11/12


Decision Date: 28.07.2011


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • manifest error
  • principle of proportionality

Full Text

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Abstract

Sur les conclusions à fin d’annulation
12. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions [articles IV.5.4.1, 2 et 3 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes pour l’année scolaire 2011-2012] que, si la localisation du domicile de l’enfant et de ses parents ne constitue pas en elle-même une circonstance particulière susceptible de justifier l’octroi d’un critère de priorité en vue de son inscription dans l’école demandée, elle peut néanmoins, dans certains cas, être nécessairement prise en compte dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, notamment lorsqu’il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée.

13. En outre, si l’état de santé du ou des parents de l’élève concerné ne figure pas au nombre des éléments expressément mentionnés dans les dispositions de l’article IV.5.4.3 précité, la Chambre de recours a déjà admis qu’il pouvait être pris en compte lorsqu’il a des conséquences sur celui de l’enfant (voir le point 17 de la décision du 5 août 2008 rendue sur le recours 08/06), l’intérêt de celui-ci constituant, selon l’article IV.5.4, l’exigence fondamentale susceptible de justifier l’octroi d’un critère de priorité.

14. Or, en l’espèce, il ressort de l’attestation établie le 24 janvier 2011 par le psychiatre de M […], qui élève seule ses enfants en raison de l’éloignement professionnel de son compagnon, que son état de santé est « totalement incompatible avec les contraintes temporelles et géographiques liées à la fréquentation par ses enfants d’une école éloignée de son domicile » et que, se remettant lentement d’un « état d’épuisement physique et moral majeur », une « redégradation rapide et sévère de son état de santé » ne pourrait qu’avoir des conséquences sur le bien-être de ses enfants et l’harmonie de sa famille.

15. Il importe d’observer que, si ce praticien, s’estimant tenu au secret médical, n’a pas cru devoir développer plus avant, dans cette attestation, les éléments ainsi énoncés, ceux-ci ont été à la fois confirmés et précisés dans un rapport établi le 4 juillet 2011, avec l’assentiment de sa patiente pour la transmission des informations la concernant, et produit dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle.

16. Il ressort notamment de ce rapport que la requérante présente un « trouble dépressif majeur récidivant » et que, la mesure thérapeutique principale dans ce type de trouble étant, outre la médication, le repos et la diminution du stress, il aurait été opportun de poursuivre la formule de « mi-temps médical », précédemment adoptée mais malheureusement impossible à prolonger au-delà d’une certaine durée. Le travail à temps partiel tel que retenu actuellement et la limitation des trajets vers l’école constituent donc des éléments indispensables pour éviter, compte tenu de « l’état dépressif majeur » de l’intéressée, des conséquences « désastreuses pour le climat familial et donc l’équilibre des enfants ».

17. A ces éléments s’ajoute le fait que M […], qui a déjà dû interrompre son activité professionnelle pendant une assez longue période et ne l’a reprise qu’à temps partiel après une période de « mi-temps médical », ne peut envisager un déménagement pour se rapprocher de l’école proposée, en raison des nouvelles difficultés que cela provoquerait et notamment de l’éloignement de son bureau. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, et en particulier celle dont l’inscription a été demandée à l’Ecole européenne de Bruxelles II, sont suivis pour des affections répétées.

18. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que les circonstances invoquées par les requérants doivent être regardées comme entrant dans les prévisions des dispositions prévues par la politique d’inscription pour justifier l’octroi, lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, d’un critère de priorité.

19. Cette constatation n’est pas infirmée par la circonstance que l’Autorité centrale des inscriptions ne disposait que de l’attestation du 24 janvier 2011 et non du rapport établi le 4 juillet 2011. Au vu de ladite attestation, en effet, qui comportait déjà les caractéristiques essentielles de l’état de santé de Mme […] et de ses conséquences sur celui de ses enfants, il était loisible à l’autorité compétente, en cas de doute à ce sujet, de demander des informations complémentaires, ainsi que le prévoit expressément l’article IV.5.4.5 de la politique d’inscription.

20. En considérant, malgré ces éléments, que la situation des requérants ne pouvait justifier l’octroi d’un critère de priorité pour l’inscription de leur enfant dans l’école demandée, cette autorité doit, dès lors, être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

21. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que la décision par laquelle l’Autorité centrale des inscriptions a rejeté la demande d’inscription de […] à l’Ecole européenne de Bruxelles II doit être annulée.