BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 10/75


Decision Date: 21.06.2011


Keywords

  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • interlocutory question
  • seconded staff
  • remuneration
  • legality
  • equal treatment
  • differential allowance

Full Text

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Abstract

Sur la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
19. En vertu de l’article 26 de la convention portant statut des Ecoles européennes, la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes, c’est-à-dire les Etats membres et l’Union européenne elle-même, relatifs à l’interprétation et à l’application de cette convention qui n’ont pu être résolus au sein du Conseil supérieur.

20. S’il ressort des pièces du dossier que le Secrétaire général des Ecoles européennes envisage de saisir le Conseil supérieur desdites écoles de la question de principe soulevée par la présente affaire et si une telle éventualité pourrait finalement conduire à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, la Chambre de recours, compétente sauf exception pour statuer sur la légalité des décisions des organes des Ecoles européennes faisant grief aux personnes visées par la convention, est elle-même dans l’impossibilité d’interroger cette haute juridiction à ce sujet.

21. En effet, par un arrêt rendu en grande chambre le 14 juin 2011, dans l’affaire Paul Miles et autres (affaire C-196/09), la Cour de justice, contrairement à l’avis de la Commission européenne et aux conclusions de son propre avocat général, s’est déclarée incompétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant de la Chambre de recours des Ecoles européennes.

22. Il appartient donc à la Chambre de recours, en tout état de cause et sans préjudice d’une éventuelle saisine de la Cour de justice par une partie contractante en cas de litige non résolu au sein du Conseil supérieur, de statuer directement sur le fond du présent recours.

Au fond
[…]
30. En estimant que le montant du supplément européen ne devait en aucune manière être pris en compte dans le calcul de l’impôt national, non seulement en ce qui concerne l’assiette de l’impôt mais aussi pour la détermination du taux d’imposition, et en recalculant elles-mêmes celui-ci selon ce qu’elles considèrent comme étant les règles qui s’imposent en la matière et non au vu des éléments communiqués par l’administration nationale, les Ecoles européennes ont apporté à ces éléments les rectifications jugées nécessaires pour une correcte application des dispositions en cause. Ce faisant, elles ont manifestement méconnu la réalité des impositions nationales supportées par M. […], mais elles ont considéré qu’il appartenait à ce dernier de faire valoir devant la juridiction nationale l’illégalité du calcul retenu pour établir lesdites impositions.

31. Si l’on s’en tenait à l’interprétation donnée par la Cour de justice dans son arrêt précité du 15 janvier 1986, l’intéressé ne pourrait utilement faire valoir devant la juridiction nationale compétente, en raison de l’absence d’effet direct de la décision alors en vigueur imposant aux autorités nationales de ne pas prendre en compte le montant du supplément européen pour un tel calcul, le non respect d’une telle obligation.

32. Mais il convient d’observer que cette interprétation est antérieure à l’entrée en vigueur de la convention portant statut des Ecoles européennes, dont la Cour de justice a elle-même relevé, au point 4 de son arrêt précité du 14 juin 2011, Paul Miles et autres (affaire C-196/09), qu’elle n’engageait plus seulement les Etats membres mais également la Communauté européenne, devenue depuis l’Union européenne. Dans ce nouveau cadre juridique, même si les dispositions en cause sont comparables à celles précédemment applicables, il apparaît que les obligations clairement imposées aux parties contractantes à la convention par des règles arrêtées en application de celle-ci et qui, au surplus, se réfèrent expressément aux règles applicables aux fonctionnaires des institutions européennes, créent des droits susceptibles d’être invoqués directement par les personnes concernées devant les juridictions compétentes et notamment, lorsqu’il s’agit d’obligations imposées aux Etats membres, devant les juridictions nationales.

33. Au vu de l’ensemble de ces constatations, la Chambre de recours estime que les dispositions précitées de l’article 49 du statut du personnel détaché, adoptées dans le cadre juridique découlant de la convention portant statut des Ecoles européennes et se référant au droit applicable aux fonctionnaires de l’Union européenne, imposent aux Etats membres, à l’instar du protocole sur les privilèges et immunités communautaires en ce qui concerne ces fonctionnaires, de ne prendre en compte en aucune manière le montant du supplément européen alloué à l’enseignant détaché pour calculer ses impositions nationales.

34. Dès lors qu’une telle obligation est de nature à créer des droits susceptibles d’être invoqués directement par les intéressés devant leurs juridictions nationales, seules compétentes pour en tirer les conséquences en ce qui concerne la légalité des impositions nationales, les modifications apportées par les Ecoles européennes aux modalités de calcul de ces impositions en vue d’une correcte application du statut du personnel détaché ne peuvent être regardées comme portant atteinte au respect des principes invoqués par le requérant et notamment à celui de l’égalité de traitement entre tous les enseignants détachés et par comparaison avec les fonctionnaires de l’Union européenne, que les dispositions en cause dudit statut visent précisément à assurer.

35. Il suit de là que le recours présenté par M. […] n’est pas fondé.