Abstract
5. Quant au fond, l’argument principal de la requérante est de soutenir que son état de santé ne lui permettait pas de passer les épreuves, et que ce fait était connu de la direction de l’Ecole ; la partie défenderesse réplique que ce moyen ne constitue pas un « vice de forme » au sens de l’article 12.2 du RARBE [Règlement d'application du Règlement du Baccalauréat européen] (“Il y a vice de forme quand les dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’Inspection concernant le Baccalauréat européen ne sont pas respectées.”) ; les termes de cette disposition sont suffisamment larges que pour fonder un recours sur toute violation des règles propres au Baccalauréat, au nombre desquelles l’article 8 du RARBE traitant des absences aux examens ; ce n’est toutefois que si l’Ecole ne prend pas en considération des problèmes de santé invoqués et justifiés avant les épreuves qu’il pourrait y avoir « vice de forme » de nature à fonder un recours.
6. L’article 8 du RARBE contient en effet des règles précises en cas d’absences justifiées aux différentes épreuves et examens du Baccalauréat européen ; ainsi, en cas d’absence pour raison médicale, un certificat médical, présenté avant l’épreuve, est indispensable (art. 8.2.1) ; en l’espèce, le problème de santé de la requérante était certes connu de la direction de l’Ecole - qui lui a même fourni une assistance psychologique ; peu avant l’épreuve, la requérante a fait une crise d’épilepsie qui a nécessité son hospitalisation pendant une journée ; la requérante n’a néanmoins pas sollicité un report des épreuves, certificat médical à l’appui, mais elle a décidé de participer aux épreuves, avec les résultats que l’on connait ; il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même dans son recours administratif, qu'"il apparaît à l’étude des notes des examens de mathématique et de biologie présentés la semaine de son malaise que […] a sous-estimé l’ampleur de l’effet de cette crise sur ses capacités à restituer ses connaissances" ; en d’autres mots, ce n’est qu’une fois connus les résultats des examens que l’on constate un mauvais reflet de ses connaissances, probablement imputé à la crise d’épilepsie ; dans ces circonstances, on ne peut toutefois pas admettre l’existence d’un « vice de forme » au sens requis, puisqu’il n’y avait pas de justification médicale antérieure à l’examen justifiant un report de l’épreuve, comme l’exige l’article 8 ; au contraire, la requérante a décidé de présenter les épreuves ; nonobstant le fait que son état de santé était connu de la direction de l’Ecole depuis longtemps, son état au moment des examens aurait dû être attesté par un certificat médical pour permettre de lui proposer et de lui appliquer les solutions alternatives définies par le RARBE pour les cas où, pour raison médicale, l’élève n’est pas en mesure de passer les examens dans de bonnes conditions ; par contre, se présenter aux examens et invoquer a posteriori un état de santé défaillant, révélé par des mauvais résultats, pour justifier de demander à pouvoir repasser les épreuves, ce n’est pas prévu par le RARBE.
7. Les autres observations à l’appui du recours doivent également être rejetées ; doit être ainsi rejeté l’argument quant à l’application des dispositions prévues pour les candidats au Baccalauréat ayant des besoins spécifiques (SEN), dans la mesure où il n’existe en l’espèce aucune convention préalable aux termes de laquelle auraient été déterminées les mesures nécessaires à l’état de santé de l’élève pour lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées ; il n’est pas plus démontré que la requérante aurait sollicité les mesures prévues par l’article 1.3 du RARBE ; de même, doit être rejeté l’argument tiré de l’inscription à l’Université de Genève, laquelle ne peut avoir aucun effet sur l’examen de Baccalauréat, soumis à des règles spécifiques quant à son déroulement et quant à son évaluation ; aucun vice de forme ne justifie donc l’annulation de l’acte attaqué qui, par conséquent, doit être confirmé.