BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/43


Decision Date: 15.09.2009


Keywords

  • act adversely affecting
  • secondment (terms and conditions)
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • seconded staff
  • Board of Governors

Full Text

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Abstract

12. Il ressort clairement de l’ensemble de ces stipulations [les articles 15, 16, 17 et 18 de la Convention portant Statut des Ecoles européennes], et plus particulièrement de celles de l’article 16 de la convention, que les inspecteurs sont les représentants des Etats membres au sein des conseils d’inspection et qu’ils ne sont désignés que sur proposition desdits Etats. C’est dire que le Conseil supérieur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour désigner un inspecteur et qu’il est tenu par la proposition qui lui est faite par les autorités compétentes de l’Etat membre concerné.

13. Eu égard à ces considérations, la désignation formelle d’un inspecteur national par le Conseil supérieur ne peut être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief au sens de l’article 27, paragraphe 2, précité, de la convention et la contestation d’une telle nomination ne peut relever que des règles applicables aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné.