Abstract
8. Ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au points 12 à 14 de sa décision du 4 août 2009 dans l’affaires 09/11, une telle limitation des possibilités de transfert ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement et de non discrimination, dès lors que les élèves susceptibles de demander leur transfert, qui sont par définition des élèves déjà inscrits dans une Ecole européenne de Bruxelles, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui demandent leur inscription sans avoir encore fréquenté une telle école.
9. Elle ne peut pas plus être regardée comme ayant prolongé indûment les effets des politiques d’inscription des années précédentes. En effet, si les politiques d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles sont arrêtées chaque année pour tenir compte de l’évolution de la situation, il ne saurait être fait reproche à l’Autorité centrale des inscriptions de rechercher le maintien des bénéfices constatés des politiques antérieures. S’agissant plus précisément des possibilités de transfert d’une école à l’autre, il convient d’ailleurs d’observer qu’elles sont plus étendues pour l’année scolaire 2009-2010 qu’elles ne l’étaient pour l’année précédente.
10. Une telle limitation n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité. Tempérée par l’existence des critères de priorité susceptibles d’être invoquée, notamment par l’étendue des différentes circonstances particulières pouvant être prises en considération, ainsi que par les dispositions spéciales de l’article 4.4.2 de la politique d’inscription relatives au regroupement des fratries, elle ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elle vise et qui tend à faciliter le maintien de l’équilibre de la répartition de la population scolaire dans les Ecoles européennes de Bruxelles, lequel constitue lui-même un objectif affirmé de la politique d’inscription selon les lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur.
11. Il convient, en effet, de relever, ainsi que l’a fait la Chambre de recours au point 16 de sa décision du 4 août 2009 dans l’affaire 09/16, qu’en vertu de l’article 5.1 de la politique d’inscription, les transferts des élèves d’une école de Bruxelles vers une autre école de Bruxelles ne sont admis que dans les mêmes conditions et modalités que celles visées à l’article 4.4, lequel définit les circonstances particulières qui peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’admission d’un élève dans l’école de son choix. Or, l’article 4.4.2 précise que la localisation du domicile ou de l’exercice des activités professionnelles et les contraintes pour l’organisation des trajets ne constituent pas de telles circonstances et l’article 4.4.2 n’admet la prise en considération des affections de nature médicale que pour autant qu’il soit démontré que le choix de l’école constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie.
12. Ainsi que relevé au point 22 de la décision précitée rendue dans l’affaire 09/11, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la politique d’inscription définit de manière relativement précise les circonstances particulières susceptibles d’être ou de ne pas être prises en considération pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et qu’il appartient au demandeur de justifier de la réalité et de la portée des circonstances alléguées au regard des éléments précisés par ces dispositions.