BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/32


Decision Date: 13.10.2009


Keywords

  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • category III
  • legitimate expectations
  • equal treatment
  • general principles of law

Full Text

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Abstract

5. […]. Dés lors, pour regrettable que soit le fait qu’en adoptant la Politique d’inscription 2009-2010, l’ACI ne se soit pas réservé une marge d’appréciation concernant les demandes d’inscription des élèves de catégorie III, la Chambre de Recours ne peut que constater la validité de la motivation des décisions attaquées en raison de leur conformité avec l’article IV.3.6. précité.

6. Il en est de même des conditions procédurales de l’adoption des décisions attaquées, dans la mesure où les requérants font grief à l’ACI d’avoir adopté ces décisions avec un grand retard. […] Les décisions attaquées ayant été adoptées à une date située dans cet espace de temps, soit le 10 juillet, et notifiées aux requérants le 16 juillet 2009, elles ne peuvent pas être annulées pour dépassement d’un délai prétendument raisonnable comme le demandent les requérants. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés, non plus, à prétendre qu’en adoptant les décisions attaquées avec retard, l’ACI aurait agi de façon à générer dans leur chef une attente légitime à se voir accorder les inscriptions sollicitées, dès le moment où les requérants avaient connaissance de la disposition de la Politique d’inscription fixant les délais de l’adoption des décisions les concernant.

8. Enfin, les requérants invoquent une série de dispositions de la Convention portant Statut des Ecoles européennes, de la Politique d’inscription 2008-2009, du Traité de Rome et du Traité de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et soutiennent que les principes de bonne administration, sous l’aspect de la bonne gestion financière, et le principe du respect de la diversité linguistique et culturelle imposés par ces textes et liant les Ecoles européennes, auraient été violés.

9. S’agissant de la bonne gestion financière qui, selon les requérants, aurait dû conduire à l’admission plus large des élèves de la catégorie III, dont leurs enfants, afin que le budget des Ecoles européennes bénéficie du paiement des minervals correspondants, les Ecoles européennes procèdent à un exposé d’où il ressort que les minervals payés par les élèves de catégorie III ne sont pas d’un niveau tel qu’ils pourraient compenser le coût de leur admission, aussi bien sur le niveau individuel que sur le niveau collectif. Outre le fait que les requérants ne contestent pas ces données chiffrées, la Chambre de Recours souligne, d’une part, que ce moyen des requérants concerne en fait les directives du Conseil Supérieur et leur application au moyen de la Politique d’inscription, et non pas les décisions individuelles d’inscription adoptées par l’ACI. D’autre part, l’adoption des critères d’inscription aux Ecoles européennes ainsi que des décisions individuelles d’inscription dans un souci budgétaire emporterait suppression de tout critère autre que budgétaire et écarterait toute considération tenant à la nature et à la mission des Ecoles européennes. Dés lors, ce moyen des requérants ne peut pas être retenu.

10. Quant au principe interdisant toute discrimination linguistique et culturelle dont le respect aurait conduit à l’admission plus large des élèves néerlandophones de catégorie III, il est constant que les critères d’inscription sont identiques pour toutes les sections linguistiques, de sorte que l’ACI ne peut pas être censée avoir violé ce principe ni lors de l’adoption de la Politique d’inscription 2008-2009, ni lors de l’adoption des décisions attaquées. Ce moyen des requérants doit, par conséquent, être rejeté.