Abstract
4. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé dans sa décision du 30 juillet 2007 (affaire 07/14), s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des Communautés européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.
5. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes communautaires avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
6. A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles. La circonstance que des parents d’élèves ont fixé leur domicile, antérieurement à la publication de la politique d’inscription, en fonction de l’école visée dans leur demande d’inscription est, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions de refus d’inscription, les intéressés ne pouvant prétendre tirer de cette situation personnelle, pour regrettables que puissent s’en révéler les conséquences, un droit acquis à obtenir l’inscription de leurs enfants dans cette école.
7. L’article 4.4.2 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2009-2010 exclut précisément la localisation du domicile de l’enfant et les contraintes d’ordre professionnel ou pratique pour l’organisation des trajets des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de son choix.
8. En outre, la libération d’une place dans la classe demandée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’attribution des places disponibles aux demandeurs ne bénéficiant pas de critères particuliers de priorité n’intervient, conformément aux dispositions du e) de l’article 6.5 de la politique d’inscription précitée, que selon le numéro d’ordre du classement aléatoire par voie informatique prévu à l’article 6.3 de ladite politique.
9. Enfin, la circonstance que […] ne sera scolarisé à Bruxelles que pendant une durée de deux années n’a, à l’évidence, pas plus d’incidence.