Abstract
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle limitation des possibilités de transfert ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement et de non discrimination, dès lors que les élèves susceptibles de demander leur transfert, qui sont par définition des élèves déjà inscrits dans une Ecole européenne de Bruxelles, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui demandent leur inscription sans avoir encore fréquenté une telle école.
12. Elle n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité. En effet, une telle limitation, qui est d’ailleurs tempérée par l’étendue des différentes circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération, ainsi que par les dispositions spéciales de l’article 4.4.2 de la politique d’inscription relatives au regroupement des fratries, ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elle vise et qui tend à faciliter le maintien de l’équilibre de la répartition de la population scolaire dans les Ecoles européennes de Bruxelles, lequel constitue lui-même un objectif affirmé de la politique d’inscription selon les lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur.
13. Ainsi, la politique d’inscription ne peut être regardée comme illégale en ce qu’elle ne traite pas de la même manière les demandes d’inscription et les demandes de transfert.
15. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé aux points 31 et 32 de sa décision du 30 juillet 2007 (affaire 07/14), s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes et des stipulations de son article 1er un droit d’accès des enfants des personnels des Communautés européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.
24. L’article 4.4.2 exclut, en effet, la localisation du domicile des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et il a déjà été relevé qu’une telle exclusion ne pouvait être regardée comme illégale en raison des particularités du système des Ecoles européennes.
25. Or, c’est précisément sur la seule considération de la localisation de leur domicile que [les requérants] ont fondé la demande de transfert de leur fils et ceux-ci ne démontrent pas que le refus d’admettre leur enfant dans une école plus proche de leur domicile porterait atteinte, pour cette seule raison, à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « doit être une considération primordiale ».