BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/17


Decision Date: 13.10.2009


Keywords

  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • priority criterion
  • journeys and geographical localization
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • principle of proportionality
  • equal treatment
  • enrolment

Full Text

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Abstract

15. Ainsi que l’a déjà jugé la Chambre de recours (voir, par exemple sa décision du 4 août 2009 sur le recours n°09/11, point 22), il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la politique d’inscription définit de manière relativement précise les circonstances particulières susceptibles d’être ou de ne pas être prises en considération pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et qu’il appartient au demandeur de justifier de la réalité et de la portée des circonstances alléguées au regard des éléments précisés par ces dispositions.

16. En l’espèce, les circonstances invoquées par les requérants, selon lesquels l’état de leur fils nécessiterait divers traitements qui ne seraient réellement profitables qu’à proximité de l’Ecole européenne de Bruxelles III, ne suffisent pas à démontrer, au vu des pièces produites et des distances respectives entre les écoles en cause, les lieux de traitement thérapeutique et leur domicile, que la situation de cet élève entre dans les prévisions de l’article 4.4.3 de la politique d’inscription, seul susceptible d’être utilement invoqué au regard des éléments communiqués.

18. Il ressort des dispositions précitées de l’article 4.4.2 de la politique d’inscription que les contraintes d’ordre professionnel ou pratique pour l’organisation des trajets, au même titre que la localisation du domicile de l’enfant ou celle de l’exercice des activités professionnelles des parents, ne sont pas constitutives de circonstances pertinentes pour l’octroi du critère de priorité permettant l’inscription ou le transfert d’un élève dans l’école de son choix.

19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle exclusion, qu’elles qu’en puissent être les inconvénients, n’est nullement arbitraire. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé aux points 31 et 32 de sa décision du 30 juillet 2007, affaire 07/14, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes et des stipulations de son article 1er un droit d’accès des enfants des personnels des Communautés européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

24. Le moyen tiré du caractère arbitraire de l’absence de prise en compte de la longueur des trajets dans la politique d’inscription doit, dès lors, être écarté.

27. Ainsi que l’a déjà relevé la Chambre de recours (voir par exemple sa décision précitée du 4 août 2009 sur le recours n° 09/11, point 12) et contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle limitation des possibilités de transfert ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement et de non discrimination, dès lors que les élèves susceptibles de demander leur transfert, qui sont par définition des élèves déjà inscrits dans une Ecole européenne de Bruxelles, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui demandent leur inscription sans avoir encore fréquenté une telle école.

28. Elle n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité (voir le point 23 de la même décision). […].