BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/16


Decision Date: 04.08.2009


Keywords

  • enrolment
  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • manifest error
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • equal treatment
  • principle of proportionality

Full Text

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Abstract

12. Il ressort de ces dispositions [articles 4.2.1 et 4.2.2 de la politique d’inscription 2009-2010] que, si le principe du regroupement des fratries permet d’obtenir l’inscription du frère ou d’une sœur d’un élève dans la même école que celle que ce dernier a fréquentée en 2008-2009 et où il doit poursuivre sa scolarité en 2009-2010, ce principe trouve également à s’appliquer lorsque plusieurs enfants issus d’une même fratrie sollicitent simultanément leur inscription et/ou leur transfert. C’est dire que le regroupement peut avoir lieu non seulement dans une école déjà fréquentée par un membre de la fratrie l’année précédente mais également, le cas échéant, dans une autre école, pour autant que l’une au moins des demandes réponde aux conditions fixées par les autres dispositions de la politique d’inscription.

13 Il se déduit ainsi de la combinaison des deux articles précités de la politique d’instruction [lire inscription] que l’Autorité centrale des inscriptions, saisie de demandes simultanées d’inscription et/ou de transfert concernant les membres d’une même fratrie, doit les examiner conjointement afin de déterminer s’il est possible de satisfaire au moins l’une d’entre elles au regard des autres dispositions de ladite politique. Si c’est le cas, elle est tenue, en vertu du principe du regroupement des fratries, d’inscrire tous les membres de la fratrie dans l’école demandée. Si ce n’est pas le cas, le même principe permet aux demandeurs dont l’un des membres de la fratrie a déjà fréquenté une école européenne de Bruxelles l’année précédente d’obtenir leur inscription dans cette école.

16. A cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’article 5.1 de la politique d’inscription, les transferts des élèves d’une école de Bruxelles vers une autre école de Bruxelles ne sont admis que dans les mêmes conditions et modalités que celles visées à l’article 4.4, lequel définit les circonstances particulières qui peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’admission d’un élève dans l’école de son choix. Or, l’article 4.4.2 précise que la localisation du domicile ou de l’exercice des activités professionnelles et les contraintes pour l’organisation des trajets ne constituent pas de telles circonstances et l’article 4.4.2 n’admet la prise en considération des affections de nature médicale que pour autant qu’il soit démontré que le choix de l’école constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie.

17. Force est de constater que le surpoids pathologique dont souffre […] ne peut être regardé, quelles que soient les réelles difficultés qui peuvent en découler, comme constitutif d’une circonstance particulière telle que précisément définie par ces dispositions. […].

18. Ainsi, dès lors que ni […] ni […] ne pouvaient être admis à l’Ecole européenne de Bruxelles II dans les conditions prévues par la politique d’inscription, le principe de regroupement des fratries ne pouvait jouer, en ce qui les concerne, que pour leur admission à l’Ecole européenne de Bruxelles I, déjà fréquentée l’année précédente par […].

19. [les requérants] ne sont, dès lors, fondés à soutenir ni que la décision attaquée serait contraire au principe du regroupement des fratries et à l’article 4.2.2 de la politique d’inscription, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4.4 de ladite politique.

20. Les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que la décision attaquée aurait été prise en violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité et ils invoquent, par voie d’exception, l’illégalité de la limitation des transferts par la politique d’inscription pour l’année scolaire 2009-2010 au regard des lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur pour l’élaboration de ladite politique.

23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle limitation des possibilités de transfert ne peut être regardée comme contraire au principe d’égalité de traitement et de non discrimination, dès lors que les élèves susceptibles de demander leur transfert, qui sont par définition des élèves déjà inscrits dans une Ecole européenne de Bruxelles, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui demandent leur inscription sans avoir encore fréquenté une telle école.

24. Elle n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité. En effet, une telle limitation, qui est d’ailleurs tempérée par l’étendue des différentes circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération, ainsi que par les dispositions spéciales de l’article 4.4.2 de la politique d’inscription relatives au regroupement des fratries, ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elle vise et qui tend à faciliter le maintien de l’équilibre de la répartition de la population scolaire dans les Ecoles européennes de Bruxelles, lequel constitue lui-même un objectif affirmé de la politique d’inscription selon les lignes directrices arrêtées par le Conseil supérieur.

26. Enfin, si les politiques d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles sont arrêtées chaque année pour tenir compte de l’évolution de la situation, il ne saurait être fait reproche à l’Autorité centrale des inscriptions de rechercher le maintien des bénéfices constatés des politiques antérieures. S’agissant plus précisément des possibilités de transfert d’une école à l’autre, il convient d’ailleurs d’observer qu’elles sont plus étendues pour l’année scolaire 2009-2010 qu’elles ne l’étaient pour l’année précédente.