BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/10


Decision Date: 04.08.2009


Keywords

  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • priority criterion
  • particular circumstances
  • obligation to take up residence
  • principle of proportionality
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board

Full Text

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Abstract

18. Il ressort de ces dispositions [articles 4.2.1 et 4.2.2 de la politique d’inscription 2009-2010] qu’un transfert d’élèves d’une école de Bruxelles vers une autre n’est admis que sur base d’une motivation précise ; que cette motivation précise doit être examinée selon les mêmes conditions et modalités que celles pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix ; que ce critère de priorité ne peut être octroyé que lorsque des circonstances particulières, dûment justifiées et indépendantes de la volonté des représentants légaux et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération et que ces circonstances précises caractérisent une situation déterminée et la différencient des autres cas (art 4.4.1) ; finalement, que la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux, tout comme les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets, ne constituent pas des circonstances pertinentes (art. 4.4.2).

19. En l’espèce, il est constaté que la motivation employée par les requérants pour dûment justifier les demandes de transfert de leurs enfants, réside dans l’obligation pour [le requérant], d’intégrer avec sa famille une résidence localisée à une adresse bien précise. Cette obligation lui est imposée par son Gouvernement et est donc indépendante de sa volonté et/ou de celle de son épouse.

21. Il importe également de rappeler, comme la Chambre de recours l’a souligné dans des décisions antérieures, notamment celle du 30 juillet 2007 (affaire 07/14) et celle du 14 février 2008 (affaire 07/58), que le principe de proportionnalité, communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des États membres, doit servir de référence à l’action des organes des Écoles européennes.

22. Alors que la localisation du domicile relève normalement des parents, l’on doit constater en l’espèce que la situation particulière dans laquelle se trouve la famille [...] la caractérise et la différencie des autres cas. […]. Force est aussi de constater que la situation particulière dans laquelle se trouve la famille [...] entraîne de lourdes conséquences pour les enfants, qui se voient confrontés à une augmentation considérable de la durée du trajet vers l’école, quel que soit le mode de transport utilisé, réduisant ainsi leur repos nocturne et leur temps journalier de récréation après les devoirs scolaires. Cette situation défavorable pour leur bien-être et leur développement social, n’est pas la conséquence directe de contraintes d’ordre pratique pour l’organisation des trajets découlant du choix de domicile retenu par les parents, mais bien de l’imposition à la famille, par le Gouvernement irlandais, d’un domicile obligatoire.

24. Il peut être conclu de toutes ces constatations que l’ACI, en rejetant les demandes de transfert, a appliqué les dispositions de l’art. 4.4.2 de manière trop stricte, sans prendre en compte la situation inusuelle dans laquelle se trouve la famille [...] et qui fait que pour évaluer l’existence ou non de circonstances particulières dans ce cas, il ne fallait pas se baser sur la seule considération de la localisation du domicile, mais également et surtout sur celle de l’impossibilité de changer ce domicile, suite à une directive du Gouvernement irlandais en tant qu’autorité publique de laquelle dépend [le requérant] en sa capacité d’ambassadeur. De plus, vu la situation particulière qui caractérise les enfants et eu égard aux places restant disponibles à l’École européenne de Bruxelles I, les inconvénients résultant pour eux des décisions attaquées doivent être regardés comme disproportionnés au regard des objectifs de la politique d’inscription qui limite les transferts aux seuls cas dûment motivés. Pour pouvoir mieux apprécier dans le cas d’espèce la motivation des demandes de transfert à la lumière des conditions et modalités admettant le critère de priorité, telles que visées à l’article 4.4 de la politique d’inscription, il eut été souhaitable de s’enquérir des avis consultatifs visés à l’article 5.2 de la même politique.

26. Ainsi qu’elle l’a relevé au point 11 de sa décision précitée du 30 juillet 2007 (affaire 07/14), la Chambre de recours est exclusivement chargée, en vertu de l’article 27, paragraphe 2 de la convention portant statut des Ecoles européennes, de statuer sur la légalité des actes attaqués et elle ne dispose d’une compétence de pleine juridiction, lui permettant non seulement d’annuler une décision administrative mais également de la réformer, de condamner l’administration qui l’a prise ou de prononcer des injonctions à son égard, que lorsque le litige a un caractère pécuniaire.

27. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties (…) ». Or, compte tenu du motif pour lequel est prononcée l’annulation du rejet des transferts opposé aux requérants, la présente décision implique nécessairement, pour que les Ecoles européennes en respectent la portée, que l’ACI procède à l’inscription de […] à l’Ecole européenne de Bruxelles I (pour un exemple comparable, voir la décision de la Chambre de recours du 1er août 2007, affaire 07/06, point 11).