BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 05/20


Decision Date: 06.03.2006


Keywords

  • Baccalaureate
  • to be of age
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Le règlement général des Ecoles européennes indique, à son article 66, paragraphe 2, que « l’examen du Baccalauréat européen peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prévues à l’article 12 du Règlement d’application du Règlement du baccalauréat européen (...) » et l’article 12 du Règlement d’application du Règlement du Baccalauréat dispose que « tout recours relatif à l’examen du Baccalauréat européen doit être introduit par le candidat [...] ». Seulement dans le cas d’un candidat âgé de moins de 18 ans et célibataire, une exception est prévue à cette prescription et le recours devra être formé par les parents ou le tuteur.

C’est donc à juste titre que les Ecoles européennes invoquent l’irrecevabilité du recours. La formulation utilisée par le premier paragraphe de l’article 12 ne laisse pas le choix mais exige que les recours soient formés par les élèves majeurs eux-mêmes. Ce faisant, il ne fait que traduire une conséquence juridique du passage à la majorité, à savoir que les parents ne sauraient plus poser des actes juridiques, comme par exemple ester en justice, sans le consentement explicite de la personne concernée.

Le Président du Jury a relevé dans sa décision que le recours n’avait pas été introduit par le candidat lui-même et la formulation de sa décision indique d’ailleurs que les autres motivations du rejet n’ont été faites qu’à titre superfétatoire.

Le fait que dans le cadre du recours contentieux le requérant fait siens les arguments développés par sa mère, ou du moins certains de ceux-ci, ne saurait pour autant couvrir le non-respect des prescriptions de l’article 12 puisque l’introduction d’un recours administratif valable constitue une condition de recevabilité du recours contentieux.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours doit considérer le recours […] comme irrecevable en ce qu’il n’était pas précédé d’un recours administratif valablement formé par le requérant.

Il peut en outre être observé que, de toute façon, le recours contentieux […] a été enregistré après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 67, paragraphe 3 du Règlement général des Ecoles européennes. En effet, il n’est pas contesté que [la mère du requérant] qui avait introduit le recours administratif par télécopie provenant de son lieu de travail a reçu notification du rejet de ce recours par courrier électronique à son adresse professionnelle le 14 septembre 2005. Si elle a ensuite reçu l’original de cette notification par voie postale à son adresse personnelle, il n’est pas contesté qu’elle a eu totale connaissance de la décision en cause, qui comportait au surplus indication des voies de recours, le 14 septembre. Dès lors, le recours enregistré le 23 novembre était tardif.