Abstract
(…) l'indemnité de dépaysement a pour objet de compenser de manière forfaitaire les changements dans leurs conditions d'existence qu'acceptent de subir les membres du personnel des Ecoles européennes, lorsqu'ils sont détachés par le gouvernement de l'Etat dont ils sont ressortissants auprès d'une Ecole européenne dont le siège se trouve sur le territoire d'un autre Etat.
En revanche, lorsque le détachement auprès d'une Ecole européenne n'est pas le fait générateur d'un tel changement, les membres du personnel des Ecoles européennes sont exclus du bénéfice de cette indemnité. Tel est précisément le cas lorsque les ressortissants d'un Etat autre que celui du siège de l’Ecole européenne séjournaient déjà, de manière substantielle avant leur détachement, sur le territoire de l'Etat du siège de l'Ecole, lorsqu'ils s'y trouvaient à titre privé, et non en raison d'une mission confiée par les autorités publiques de leur gouvernement, pour exercer une activité salariée ou pour d'autres raisons liées à leur convenance personnelle.
Dans le cas de l'espèce, il est constant que Mme […], fonctionnaire de l'Etat luxembourgeois, s'est rendue à BRUXELLES à titre privé pour suivre son mari, à qui son gouvernement avait confié une mission officielle auprès de la Commission des Communautés européennes. Mme […] a sollicité et obtenu, durant cette période, un congé sans traitement auprès des autorités compétentes de l'Etat luxembourgeois. Cette position particulière la déliait de toute obligation de service vis-à-vis de l'Etat luxembourgeois et la laissait libre de trouver à sa convenance un emploi rémunéré sans avoir à en demander l’agrément auprès des autorités luxembourgeoises.
C'est ainsi qu'elle a conclu plusieurs contrats annuels successifs avec l'Ecole européenne de BRUXELLES II, pendant les années scolaires de 1995 à 1999, pour exercer des fonctions de chargée de cours, sous un régime de droit privé parfaitement distinct de celui du personnel détaché auprès des Ecoles européennes, et sans avoir reçu une mission à cet égard de la part des autorités luxembourgeoises.
II suit de là que, même si elle avait conservé sa qualité de fonctionnaire de l'Etat luxembourgeois, la position statutaire de Mme […] et les conditions juridiques de son emploi de chargée de cours auprès de l’Ecole européenne de BRUXELLES II interdisent de la considérer comme étant au service effectif de l’Etat luxembourgeois durant cette période.
Dès lors, le Représentant du Conseil supérieur, tout comme le directeur de l'Ecole européenne de BRUXELLES III, ont pu à bon droit considérer qu'elle résidait déjà à BRUXELLES, où elle séjournait à titre privé avant son détachement, et que celui-ci n'avait pas été le fait générateur d'un changement dans ses conditions d'existence. La décision refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement ainsi que la décision confirmant la précédente, ont donc fait une exacte application à son cas des dispositions de l’article 56 du Statut du personnel détaché.